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ÞÏíã 28 Jun 2014, 09:59 AM
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ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá: Jun 2014
ÇáÏæáÉ: ÇáÌÒÇÆÑ
ÇáãÔÇÑßÇÊ: 380
ÇÝÊÑÇÖí La description du jeûne du Prophète : par l'honorable cheikh Abd El Ghani AOUSSAT


ÕÝÉõ Õóæãö ÇáäøóÈíöø
Õáøóì Çááåõ Úáíå æÓóáøóã

La description du jeûne du Prophète*


-Õáøóì Çááåõ Úáíå æÓóáøóã-



Par l’honorable cheikh

Abd El Ghani Aoussat


Traduit et préfacé par

Abou Fahîma Abd Ar-Rahmên Ayad


Au Nom d'Allâh, Le Très-Miséricordieux, Le Tout-Miséricordieux



Louange à Allâh, Il a fait que l'islam soit une religion de Savoir, d'adoration et de prédication. Il l'a édifié sur cinq piliers dont chacun renferme des enseignements et des pratiques, qui, tous, renseignent sur le fait que la religion musulmane est complète et parachevée. Allâh -à Lui la Magnificence- énonce ((Aujourd’hui, J'ai amené pour vous votre religion à son point de perfection ; J'ai accompli sur vous Mon bienfait et J'ai agréé l'islam pour vous comme religion)) El Mê'ida (La Table) V : 3.
En effet, en plus de l'Attestation de Foi, de la Salât, de la Zakêt et du Hadjdj, qui sont des cultes extrêmement bénéfiques et indispensables pour une vie équilibrée, le jeûne du mois de Ramadan vient, lui aussi, renforcer cet énorme édifice qu'est l'islam.
Un mois béni par notre Créateur -à Lui la Pureté-. Bénédiction qui vaut l’augmentation de la récompense des pratiquants des différentes œuvres de bien, donnant ainsi à l’adoration un caractère plus méritoire. Le Prophète a dit : « Le mois de Ramadan vous est venu, un mois béni, Allâh vous a prescrit de le jeûner. » Rapporté par An-Nasê’î, et par El Beyhaqi.
De plus, Allâh -Exalté soit-Il- a fait que les signes de Sa Miséricorde y soient bien manifestes. Les hadiths ci-après dénotent, entre autres, quelques uns de ces signes. Le Messager d'Allâh dit : «Quand vient [le mois de] Ramadan, on ouvre les portes du Paradis, on ferme celles de l'Enfer et les diables seront enchaînés. » Hadith rapporté par Mouslim, d'après Abou Houreyra -qu’Allâh l’agrée-.
Il a aussi dit : «Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et recherchant la Face d'Allâh et sa récompense, tous ses péchés antérieurs seront absouts (pardonnés).» Hadith unanimement reconnu authentique.
Beaucoup d'autres hadiths stipulent cet état de fait. Il y a ici un double enseignement à tirer : d'une part, cela montre l'immensité de la Miséricorde d'Allâh faite au musulman, et c'en est, d'autre part, un facteur qui devrait motiver ce dernier à augmenter le rythme de ses actes cultuels durant ce mois.
Cela étant dit, du nombre, très important, des bonnes œuvres dont le croyant est vivement exhorté à accomplir durant ce mois béni, figurent les suivantes :
1. La Salât nocturne [Qiyêm El-Leyl] :
La célébration de la salât de la nuit est une adoration particulièrement distinguée durant le mois de Ramadan.
Le Prophète a dit : «Celui qui veille à pratiquer la salât des nuits de Ramadan avec foi et recherchant la Face d'Allâh et sa récompense, tous ses péchés antérieurs seront absouts (pardonnés).» Unanimement reconnu authentique.
2. L’aumône :
Dans sa vie toute entière, le musulman est appelé à prendre exemple de son Prophète . Ainsi, durant ce mois, le cousin et compagnon du Prophète , cAbd Allâh Ibn cAbbês -qu’Allâh les agrée le décrit en disant : «Le Messager d'Allâh était l'homme le plus généreux. C'était au mois de Ramadan quand il rencontrait Djibrîl qu'il était plus généreux encore. Or, Djibrîl le rencontrait à chaque nuit de Ramadan et lui faisait étudier le Qour'ên. Certainement, le Messager d'Allâh , quand Djibrîl le rencontrait, était plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt. » Hadith unanimement reconnu authentique.
3. Lire le Qour'ên :
Les musulmans savant que le Noble Qour'ên est descendu au mois de Ramadan. Le Très-Haut dit ((Le mois de Ramadan au cours duquel le Qour'ên a été descendu comme guide pour les gens ))El Baqara (La Vache) V : 185. Cela souligne l'importance de lire la Parole divine durant cette période, plus particulièrement. En effet, ce fut l'attitude du Prophète qui étudiait le Qour'ên en la présence de l'Ange Djibrîl, ce qui constitue, par ailleurs, un facteur qui encouragera le croyant à être plus actif dans la pratique des œuvres de piété. Le dire de cAbd Allâh Ibn cAbbês cité précédemment notifie clairement cela.
Aussi, s'adonner à la récitation du Qour'ên pendant ce mois était la conduite bien distincte des pieux prédécesseurs [As-Salaf As-Sâlih]. On a ainsi rapporté que l'Imam Mêlik -qu’Allâh lui fasse miséricorde-, lorsque le mois de Ramadan arrivait, fermait tous ses livres, prenait son Moushaf (exemplaire du Qour'ên), et refusait de donner des fatwas ou de répondre aux questions des gens ; il disait : « Voilà le mois de Ramadan, le mois du Qour'ên.», et il restait dans la mosquée jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Et ce fut également le comportement de l'imam Ahmed -qu’Allâh lui fasse miséricorde- et de beaucoup d'autres savants et adorateurs, parmi nos pieux prédécesseurs.
Et le Prophète a dit : «Lisez le Qour'ên, car le Jour de la Résurrection il intercèdera à ses partisans (ceux qui le lisent et le pratiquent). » Rapporté par Mouslim, d'après Aboû Oumêma -qu’Allâh l’agrée-.
4. Se rappeler fréquemment d'Allâh, Lui demander pardon et L'invoquer :
Tous ces actes sont des plus importants auxquels le croyant doit fortement tenir en tout temps, mais, un intérêt particulier devrait en distinguer ce mois d'adoration. Reliant les différentes œuvres au jeûne, Le Seigneur de l'Univers -à Lui la Gloire- dit ((… ceux et celles qui observent le jeûne, (…) ceux et celles qui invoquent souvent Allâh : à tous Allâh a préparé un pardon et une énorme récompense)) El Ahzêb (Les Coalisés) V : 35 ; et Il dit aussi ((… et ceux qui implorent pardon (d'Allâh) juste avant l'aube)) El cImrân (La Famille d'Imran) V : 17.
En outre, Allâh -Très Haut soit-Il-, a promis à ses croyants serviteurs d'exaucer leurs prières. Car, après avoir énoncé les Versets qui prescrivent le jeûne du mois de Ramadan, Il a affirmé qu'Il réalise les invocations de ceux qui l’invoquent en disant (( Le mois de Ramadan au cours duquel le Qour’ên a été descendu (…) Et quand Mes serviteurs t'interroge à Mon sujet, [qu'ils sachent que] Je suis tout proche : Je réponds à l'appel de celui qui Me prie quand il Me prie)) [El Baqara (La Vache) V : 185-186]. Des hadiths viennent aussi étayer ce sens, notamment son dire : «Certes, durant le mois de Ramadan, Allâh délivre des gens du Feu chaque jour et chaque nuit ; et certainement, chaque musulman a une invocation à y faire, celle-ci lui sera exaucée. » Recueilli par El Hêkim.
Nous prions notre Seigneur de nous délivrer du Feu, ainsi que nos pères et mères, nos enfants, nos familles et tous les musulmans ; d’agréer nos œuvres, dont le jeûne du mois de Ramadan, et d’exaucer nos invocations, Il est certes Audient et Tout-Puissant.
Dans le présent opuscule, notre honorable cheikh, son éminence Abd El Ghani Aoussat -qu’Allâh le garde-, puise de sa science et de son savoir de la Sounna et du Fiqh (droit islamique), afin de faire découvrir à ses frères musulmans, francophones et autres, comment le Prophète pratiquait cette adoration, infiniment vénérable, qu’est le jeûne, notamment le jeûne du mois de Ramadan.
En dépouillant ce livret, les frères et sœurs lecteurs et lectrices, auront l’occasion d’apprendre, avec enthousiasme et passion, les plus importants sujets inhérents au jeûne, et dont personne ne peut s’en passer. Leur intérêt étant extrêmement important, tellement que la validité de cette adoration et son acceptation, par notre Seigneur Adoré, dépend d’eux.
Le livre est le fruit du vouloir du cheikh -qu’Allâh le préserve- de décrire le jeûne du Messager . Description qui est à même de permettre aux musulmans, une fois qu’ils auront pris connaissance des détails du sujet, de prendre exemple sur leur Prophète , ce qui, par ricochet, les amènera à rechercher la Satisfaction de leur Seigneur -Très-Haut soit-Il- : une quête religieuse représentant le souhait suprême du musulman. Il y a en fait dans l’exemple du Prophète une voie dans laquelle ses suiveurs y arriveront sûrement, s’il plait à Allâh.
Ainsi, au cours des questions traitées, le cher lecteur lira sur les règles et jugements du jeûne, les actes permis, les actes obligatoires et les actes souhaitables, mais aussi ceux qui sont interdits ou du moins déconseillés de faire en accomplissant cette adoration, les vertus et les mérites du mois de Ramadan sont eux aussi mentionnés, l’intention à concevoir pour jeûner ce mois, les personnes dispensées de jeûner, les actes qui annulent le jeûne, pour arriver à la fin à la zakêt ou aumône relative à l’Aïd-el-fitr, par laquelle le jeûneur clôture son jeûne du mois de Ramadan.
Nous espérons enfin que chaque lecteur profitera de sa lecture, apprendra les règles du jeûne, mais qu’il saura également combien sont merveilleuses les adorations légiférées par sa religion, toute parfaite : l’islam.



Aboû Fahîma ‘Abd Ar-Rahmên El Bidjê’î
Béjaia, au matin du dimanche 17 Cha‘bên 1435
Correspondant au 15 juin 2014 G.





Khotbèt el Hêdja :
Certes, la Louange est à Allâh, nous Le louons, implorons Son Secours et Lui demandons le Pardon. Nous nous protégeons par Allâh contre le mal de nos propres âmes et contre les maux engendrés par nos mauvaises actions. Celui qu'Allâh guide, nul ne pourra l'égarer, et celui qu'Il égare, nul ne pourra le guider.
Et j'atteste qu'il n'y a point d'adoré à part Allâh, Seul sans aucun associé, et j'atteste que Mouhammed est Son serviteur et Messager.
((Ô vous qui croyez ! Craignez Allâh comme Il mérite d’être craint et veillez à ne mourir qu'en Musulmans ! ))Êl cImrân (La Famille d’Imran), V. 102.
((Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d'hommes et de femmes ! Craignez Allâh au Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allâh vous observe en permanence. ))An-Nisê' (Les Femmes), V. 1.
((Ô vous qui croyez ! Craignez Allâh et parlez avec droiture, afin qu'Il réforme vos œuvres et absolve vos péchés. Quiconque obéit à Allâh et à Son Messager obtiendra un immense succès.)) El Ahzêb (Les Coalisés), V. 70-71.
Après cela : certes, la Parole la plus véridique est celle d'Allâh, et la meilleure conduite est celle de Mouhammed -Prière et Salut d'Allâh sur lui-, et les choses les plus mauvaises sont les innovations religieuses, et toute innovation religieuse est hérésie, et toute hérésie est égarement, et tout égarement est voué au Feu de l’Enfer.
Ceci dit, Allâh -Exalté et Très-Haut soit-Il- lorsqu’Il a prescrit aux gens des obligations, et leur a intimé des ordres et démontré des pratiques, Il a envoyé le Prophète de la guidée , et ce afin qu’il clarifie aux gens l’affaire de cette religion. Ainsi, Allâh -Exalté et Très-Haut soit-Il-a cité par exemple le jeûne (As-Sawm) dans le Noble Qour’ên, et a ordonné aux gens de jeûner, tel que dans Sa Parole -qu’Il soit Très-Haut- ((Donc, quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! )) El Baqara (La Vache), V. 185.
Cependant, beaucoup de gens ne connaissent pas la manière de faire le jeûne légiféré, ses devoirs, ses obligations, son éthique, ses actes souhaitables, et tout ce qui est relatif parmi ses jugements dont il lui incombe de délaisser et éviter, et parmi ce qu’il lui est obligatoire de faire et réaliser.
C’est pourquoi nous avons jugé bon aujourd’hui de traiter un sujet sur le jeûne. Et cela en démontrant ce qui en est relatif d’entre ses vertus, et celles par lesquelles Allâh -Le Très-Haut- a spécifiées le mois de Ramadhan, afin que le jeûneur atteigne le salaire attribué ainsi que le mérite [de ce mois de jeûne] ; ceci s’il le pratique bonnement et s’il réunit, également, les causes de la validité et de l’acceptation.
Donc, ô frères et sœurs ! Le Prophète est l’exemple à suivre des musulmans. Ceux-ci doivent lui ressembler et s’attacher à sa conduite. De même, ils doivent s’appliquer [à ses ordres] et suivre ses traces, afin que chacun soit correct dans ses œuvres.
Car, parmi les conditions de la validité et de l’acceptation de l’œuvre, que le pratiquant soit suiveur, dans ses actes, du Prophète .
Donc, nous voulons aujourd’hui commencer, en parlant du jeûne, par sa définition.
Définition du jeûne (As-Siyâm) :
Linguistiquement, le jeûne veut dire : l’abstention, s’abstenir de parler ; de même que de s’empêcher de faire ce dont la personne a décidé de s’en abstenir. Cela tel que dans Sa Parole -qu’Il soit Très-Haut- ((« Assurément, j’ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux : je ne parlerai donc aujourd’hui à aucun être humain » ))Meriem (Marie), V.26.
Et conventionnellement, tel que les savants l’adoptent : le jeûne est une abstention spécifique, dans un temps et d’une manière spécifiques. Ceci pour que l’homme saisisse son importance.
Et nous savons que le jeûne du mois de Ramadhan est parmi les grands piliers, que le Sage Législateur a établi comme un des piliers de l’islam. Il a également établi que ce pilier jouisse de beaucoup de jugements. Ainsi, sont parvenus des versets conformes et clairs dans le Livre d’Allâh, démontrant le mérite du jeûne. Cela jusqu’à ce qu’Il ait cité les jeûneurs et les jeûneuses comme étant du nombre de Ses meilleurs et pieux serviteurs. Il les a choisis et préférés aux autres ((Si vous accomplissez le jeûne, cela est meilleur pour vous si vous savez )) El Baqara (La Vache), V.184. Les versets à ce sujet son clairs.
C’est pour cela qu’on peut dire :
Parmi les vertus du jeûne, ô frères :
1. Il est une prévention et une protection : le Prophète a démontré cela. C'est-à-dire, celui dont l’envie est forte, l’envie d’avoir des rapports conjugaux, mais ne pouvant se marier, qu’il jeûne. Tel que ceci est cité dans le hadith d’ibn Mas‘oûd qu’Allâh l’agrée : « Ô assemblée des jeunes ! Celui qui peut supporter les dépenses du mariage qu’il se marie. Car le mariage encourage de baisser le regard, et de préserver son sexe ; et celui qui ne peut pas, qu’il jeûne, car c’en est une protection. » 1
Donc, le Prophète a montré comment doit être le jeûne : de cette manière et de cet aspect que l’homme réalise.
Il a également démontré, dans plusieurs hadiths, que le jeûne éloigne le serviteur et son visage de l’Enfer, et ce par soixante dix années, tel que cela est attesté dans des hadiths parmi lesquels :
Le hadith d’Abou Sa‘îd el Khoudri, qu’Allâh l’agrée, que le Prophète élu a dit : « Il n’y a pas de serviteur qui jeûne un jour pour Allâh sans qu’Il n’éloigne son visage du Feu par soixante dix automnes (années). » 2
Il a démontré donc que le jeûne est une protection contre le Feu. Par le jeûne, le serviteur se protège du feu de l’Enfer. Généralement, c’est par cela qu’on saisit cette première vertu.
2. Le jeûne est le sentier des gens du Paradis. Il fait entrer son pratiquant au Paradis, tel que le Prophète l’a expliqué à ses compagnons. Parmi ces derniers il y a Abou Oumêma el Bêhili, qui a demandé au Prophète de lui montré ou de le guider vers une œuvre qui le fera entrer au centre du Paradis. Il a dit : « j’ai interrogé le Prophète en disant : ‘’ Ô Messager d’Allâh ! Guide-moi vers un acte par lequel j’entrerai au Paradis.’’ » Le Prophète lui a alors dit : « Applique-toi au jeûne, car il n’a pas de semblable. » 3 De même, il a dit à Houdheyfa ibn el Yamên qu’Allâh -LeTrès-Haut- l’agrée, quand il l’a interrogé sur ces œuvres méritoires : « Ô Houdheyfa ! Celui à qui on clôture (son œuvre) par le jeûne d’un jour en voulant le Face d’Allâh Le Tout-Puissant, Allâh le fera entrer au Paradis. » 4 Ceci est donc une autre vertu.
Le jeûne contient aussi de la patience :
Ô mes frères : l’homme lorsqu’il jeûne ressent de la difficulté, il trouve également de la gêne mais il supporte tout cela, et il maitrise sa volupté et ses nerfs. Il maitrise tous ses organes, son âme et son être. Cela est en effet une épreuve. Sans aucun doute, le jeûneur, dans ce cas, est patient et persistant dans cette manière et cette allure. Alors, vous savez, tel qu’il est avéré d’après ibn Mas‘oûd qui a considéré le jeûne comme « La moitié de la patience », ou « La patience toute entière ».
Ainsi, Allâh -Exalté et Très-Haut soit-Il- a accordé aux jeûneurs une récompense doublée et croissante, tel que cela est connu du hadith d’Abou Houreyra : «… Hormis le jeûne, il est à Moi et c’est Moi qui en donne la récompense. » 5
Car, les jeûneurs peuvent être différents dans la récompense, celle-ci est liée à la patience, à l’endurance, à l’implication et au fait de s’attacher à l’éthique du jeûne, ses jugements et ses mœurs, de même que de s’arrêter à ses limites. Et cela tel que notre Seigneur -Exalté et Très-Haut soit-Il- a dit ((Certes, les patients recevront leur récompense sans compter ))Az-Zoumar (Les Groupes), V.10.
Il est en outre du mérite du jeûne :
Que le jeûneur aura deux joies :
Le Prophète a dit : « Le jeûneur a deux joies qu’il ressentira » ; la première joie est quand il rompt son jeûne, et la seconde est quand il rencontrera son Seigneur -Exalté et Très-Haut soit-Il- le jour de la Résurrection.
Sans aucun doute, il sera paisible et heureux de son œuvre, et il le sera aussi en recevant sa récompense auprès de Son Seigneur -Exalté et Très-Haut soit-Il-. Allâh -Le Très-Haut- a de plus fait que l’odeur qui sort de la bouche du jeûneur, que les gens détestent car elle est mauvaise, Allâh a fait qu’elle soit plus bonne que celle du musc. Cette odeur s’appelle : el khouloûf.
En gros, toutes ces vertus vous les trouverez rassemblées dans un hadith profitable, accompli et exhaustif, d’après Abou Houreyra -qu’Allâh l’agrée-, le Prophète a dit : « Allâh -qu’Il soit Très-Haut- a dit : ‘’ Toutes les œuvres du fils d’Adam sont pour lui excepté le jeûne, il est pour Moi et c’est Moi qui en donne la récompense. Le jeûne est une protection. Le jour où l’un de vous jeûne, qu’il ne profère pas de mauvaises paroles et qu’il ne crie pas. Et si quelqu’un l’insulte ou le bat, qu’il dise : je suis une personne jeûneuse. Et par celui qui détient l’âme de Mouhammed dans Sa Main ! L’odeur de la bouche du jeûneur est plus agréable, auprès d’Allâh, que celle du musc. Le jeûneur a deux joies qu’il ressentira : quand il rompt son jeûne, et quand il retrouvera Son Seigneur. » 6
Dans une autre version7, Allâh fait l’éloge de ce serviteur qui pratique cette obéissance, et a fait l’effort de jeûner tout en s’attachant à ses exigences et ses normes, Il a dit « … Il délaisse sa nourriture, sa boisson et son envie pour Moi. Le jeûne est à Moi, et c’est Moi qui en donne la récompense, la bonne action vaut dix de semblables. »
Nous saisissons donc ce mérite et ces vertus, dont Allâh -Exalté et Très-Haut- a rappelé comme faveurs aux jeûneurs ; Il les leur a accordées. Ô frères et sœurs !
De plus, le jeûne intercède pour le serviteur le jour de la Résurrection :
Il est avéré d’après le Prophète en disant : « Le jeûne et le Qour’ên intercèderont au profit du serviteur le jour de la Résurrection. Le jeûne dira : ‘’Ô Seigneur ! Je l’ai empêché de sa nourriture et de son envie ; accorde-moi alors l’intercession pour lui’’. De même, le Qour’ên dira : ‘’Je l’ai empêché de dormir la nuit, accorde-moi alors l’intercession pour lui’’ il a dit (le Prophète ) : ‘’et l’intercession leur sera attribuée’’. » 8
Par ailleurs, le sage Législateur a considéré le jeûne comme une expiation [des péchés]. Cette vertu est accordée exclusivement au jeûne et à son pratiquant.
Allâh a fait que cette dernière soit spécifique au jeûne et distincte des autres pratiques religieuses. Par exemple : Allâh a fait que le jeûne soit une expiation pour le rasage de la tête pendant l’acte de sacralisation [el ihrâm], en vue de la survenue d’un empêchement tel que une maladie ou une nuisance, et en ne pouvant pas égorger [un mouton ou autre].
Le jeûne est également une expiation pour quiconque tue quelqu’un par erreur, ou tue une personne reliée par un pacte [avec l’État], et aussi pour le fait de ne pas appliquer la chose pour laquelle on a juré, et de tuer les animaux chassés du Haram, ainsi que de jurer sur sa femme (de ne pas faire le rapport avec elle). Et ainsi d’autres œuvres dont le sage Législateur a fait que le jeûne leur soit un acte expiatoire. Cela veut dire que le serviteur expie ses fautes et s’affranchit par le jeûne. Le législateur l’a conçu comme suit :
-Trois jours de jeûne pour expier le serment non accompli [el hènth].
-Deux mois de jeûne successifs pour expier le dhihâr. C'est-à-dire le fait de dire à son épouse : tu es comme le dos de ma mère, qu’il ne fait pas de rapport avec elle.
-tuer par erreur, deux mois successifs.
-Et aussi pour celui qui ne peut pas faire le hedy (égorger une bête lors du hadjdj). Il jeûne dix jours : trois au hadjdj, et sept jours lorsqu’il retourne chez lui. Et ainsi de suite.
En somme, Allâh -Exalté et Très-Haut soit-Il- a démontré les vertus du jeûne.
Il est aussi du mérite et des particularités des jeûneurs et du jeûne :
Allâh -Le Très-Haut- a spécifié aux jeûneurs une porte du Paradis par laquelle ils y rentreront seuls, sans personne d’autre, excepté quelqu’un qui jeûne comme eux.
Ceci est argumenté par le hadith de Sehl ibn Sa‘d As-Sê‘idi qu’Allâh l’agrée, quand il a dit : le Prophète a dit : « Il y a dans le Paradis une porte qu’on appelle Er-Rayyên, les jeûneurs y pénétreront le jour de la Résurrection, nul n’entrera hormis eux ; on dira : où sont les jeûneurs ? Ceux-ci se lèveront et personne à part eux n’y accèdera, et quand ils entrent, la porte se ferme et aucun ne pénètrera. »9 Ce hadith fait montre du mérite du mois de Ramadhan, voire du jeûne en général.
Outre cela, le jeûne dont le mérite augmente est celui qui est relié à une occasion, tel que le mérite du mois de Ramadhan qui est un des piliers de l’islam. Allâh Exalté et -Très-Haut soit-Il- a accordé à ce mois des vertus et des caractéristiques nombreuses parmi lesquelles :
- Jeûner ce mois accroit son mérite, le Qour’ên étant descendu en ce mois tel qu’il est cité dans le noble verset ((Le mois de Ramadhan au cours duquel le Qour’ên a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement ))El Baqara (La Vache), V.185.
Ainsi, ce verset montre que la vertu de ce mois est le fait que le Qour’ên y est descendu.
Jeûner le mois de Ramadhan comporte un mérite immense, ô frères, et contient une récompense grandiose.
- De même, durant ce mois, les diables sont enchaînés, et les portes des Feux se ferment et celles du Paradis s’ouvrent. En général, dans ce mois, le mal s’amoindrit sur la terre, et on attache les rebelles parmi les djinns avec des chaînes et des jougs. Ainsi, ils ne peuvent pas corrompre les gens ni les égarer.
C’est pour cela que le Prophète a dit : « Quand vient Ramadhan, on ouvre les portes du Paradis, on ferme celles du Feu et on attache les diables » 10. Et dans une version de l’imam Mouslim : « … On ouvre les portes de la miséricorde, on ferme les portes de la géhenne et on enchaîne les diables. » 11
- De plus, parmi les choses qui augmentent son mérite, il y a le fait qu’Allâh -Exalté et Très-Haut soit-Il- ait conçu une nuit meilleure que mille mois, cette dernière est la nuit du destin [leylet el Qadr]. Et cela augmente le mérite de ce mois. Notre Seigneur -Le Tout-Puissant- a dit ((Nous l’avons, certes, fait descendre (le Qour’ên) pendant la nuit d’El Qadr. Et qui te dira ce qu’est la nuit d’El Qadr ? La nuit d’El Qadr est meilleure que mille mois )) El Qadr (La Destinée), V.01-03.
Et le Prophète a évoqué le mérite de cette nuit.

En outre, le jeûne se répartit en deux types : jeûne surérogatoire, et jeûne obligatoire à toute personne.
Nous trouvons par exemple parmi le jeûne obligatoire, le jeûne de Ramadhan dont nous sommes en train de citer les jugements, et la conduite du Prophète , comment était son jeûne ; et cela afin que l’homme saisisse la façon du jeûne du Prophète et jeûne comme lui et que son jeûne, si Allâh le veut, soit comme le sien, ce qui lui attribuera une bonne récompense et une meilleure rétribution.

Il y a également le jeûne surérogatoire dont les occasions diffèrent. C’est ce que l’homme fait en surérogation, ce n’est pas une obligation pour lui.

Mais l’obligation est pour le jeûne de Ramadhan, celle-ci est claire. Il incombe à l’homme de jeûner ce mois.
La preuve, tel que nous l’avons citée, est le noble verset ((Donc, quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! )) El Baqara (La Vache), V.185. Celui qui fait un effort et jeûne ce mois est meilleur, conformément à Sa Parole -qu’Il soit Très-Haut- ((mais il est mieux pour vous de jeûner ; si vous saviez ! )) El Baqara (La Vache), V.184.
Tandis que celui qui ne peut pas, il n’a pas la force qu’il faut, qu’il ne s’efforce pas pour ce qu’il ne peut pas, car son Seigneur l’a exempté, et lui a facilité et lui a attribué une excuse tel qu’Il a dit dans le noble verset ((Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. )) El Baqara (La Vache), V.184 ; et tel qu’Il a dit aussi ((Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours )) El Baqara (La Vache), V.185. Cela pour qu’Il nous indique que le fondement en cela est de fournir un effort, de jeûner, et que celui qui est présent en ce mois il lui faut de le jeûner pour les vertus et la récompense qu’il contient.

Et le Prophète a incité à jeûner le mois de Ramadhan, et a considéré parmi les incitations, le fait qu’il ait démontré aux gens que l’absolution des péchés est conditionnée par le jeûne, en ayant la foi et en aspirant à la récompense. Ainsi, le sage Législateur a incité à le jeûner en citant son mérite et son haut égard.

Donc, si l’homme a des péchés, soient-ils au nombre de l’écume de la mer, mais s’il jeûne correctement et purement pour Allâh, en ayant la foi et l’aspiration à ce que son jeûne soit accepté, cela constituera une absolution de ses péchés précédents. Cela en vue du dire du Prophète d’après le hadith d’Abou Houreyra qu’Allâh l’agrée : « Quiconque jeûne Ramadhan en ayant la foi et l’aspiration de son acceptation, on absoudra ses péchés précédents. » 12 De même que dans un autre hadith : « Les cinq salâts, et l’intervalle de deux vendredis, et l’intervalle de deux Ramadhans sont des expiations pour les péchés qui y sont intervenus, si les grands péchés sont évités. » 13 De manière générale, ces hadiths montrent le mérite du jeûne et comment le Prophète a incité à jeûner.

De plus, au cours de son jeûne, les invocations du jeûneur sont exaucées par Allâh -Exalté et Très-Haut soit-Il-. Il exauce ses prières, et Il délivre ce jeûneur du Feu, tel que ceci est avéré par le Prophète qui a dit : « Allâh -Béni et Très-Haut soit-Il- a des gens délivrés [du Feu] chaque nuit, et chaque musulman a, chaque jour et nuit, une invocation exaucée. » 14

Ces vertus augmentent l’attachement des gens à au jeûne, l’intérêt qu’ils portent au jeûne, de même que leur attention à s’instruire sur ses règles et ses jugements afin que chacun jeûne ce mois d’une manière correcte et authentique. Ce qui leur permettra de gagner une rétribution complète et parfaite, si Allâh le permet.

Quelques règles concernant le Ramadhan :
- Par quoi se réalise le début du mois de Ramadhan ? Ce mois débute en comptant la durée de cha‘bên.
Soit la lune apparaît, c'est-à-dire dans la nuit ou le jour du vingt-neuvième, la nuit du vingt-neuvième est celle du trentième jour. On surveille l’apparition de la lune, et si celle-ci apparaît, le mois de Ramadhan commence. Ainsi, les gens commencent à jeûner. Et si la lune n’apparaît pas, on compte trente jour la durée du mois de cha‘bên.

Cela tel qu’il est attesté de la part du Prophète en disant : « Jeûnez en voyant [la lune] et rompez le jeûne en la voyant également ; et si cette dernière n’apparaît pas, finalisez les trente jours de Cha‘bên. » 15

Et il est dit dans une autre version : « Ne jeûnez pas jusqu’à ce que vous voyiez la lune, et ne rompez pas le jeûne jusqu’à ce que vous la voyiez aussi ; et si vous n’arrivez pas à la voir, estimez le nombre de jours du mois de Cha‘bên. » 16 C'est-à-dire, cette estimation en comptant et finalisant la durée jusqu’à la fin du mois. C’est ainsi qu’il faut faire.

- Et il n’est pas permis aux gens de considérer le jeûne de Ramadhan suivant la réserve, prétendant jeûner le jour du doute en disant : si c’est Ramadhan on aura jeûne, et si ce n’est pas Ramadhan on aura rien perdu ! Ou de présumer son début sous l’effet de la pure conjecture : ceci est une erreur !

Car, le Prophète a interdit de jeûner le jour du doute. Les adorations sont fondées sur la certitude, ô frères ! C’est pour cela que le Prophète a dit : « Celui qui jeûne le jour du doute a donc désobéit à Abou el Qêsim (c'est-à-dire le Prophète ). » 17
C’est pourquoi il appartient à l’homme de ne pas jeûner Ramadhan un jour ou deux à l’avance, sous prétexte de précaution. Sauf si cela, tel qu’il est avéré dans un hadith, occasionne avec un jour qu’il jeûne normalement. C'est-à-dire, qu’il ne jeûne pas sous réserve. Mais, il peut s’agir d’un rattrapage de jeûne ou d’une expiation ou que son jeûne soit en vue d’une cause quelconque non pour celle de Ramadhan. C’est cela que nous devons savoir.
- Aussi, il convient à l’homme de connaître les piliers du jeûne :
Quelqu’un peut se demander : quels sont les piliers du jeûne, sur lesquels mon jeûne doit être constitué ?
Le pilier comme vous le savez, c’est une partie de l’essence et la vérité d’une chose. Si on néglige un pilier, ou on s’en abstient, ce qui est constitué dessus sera également altéré et invalide, et il ne sera pas considéré. La preuve de cela est le pèlerinage. Pourquoi le Prophète a dit : « Le hadj est ‘Arafa » 18. Car, la station à ‘Arafa est un des piliers du hadj. Quiconque délaisse ce pilier, son hadj ne sera pas valide. De même, la salât, le Prophète a dit : « Pas de salât pour celui qui ne récite pas la mère du Livre (cela veut dire el fêtiha). » 19 Ainsi, la fêtiha du Livre en est un pilier. Nous devons savoir cela !
Parmi les piliers du jeûne, l’intention :
Il s’agit de l’obligation de concevoir an-niyya (l’intention) à la veille du jeûne obligatoire, avant le lever de l’aube. Cela est la première chose que vous devez faire, ô frères ! Ceci est attesté dans plusieurs hadiths dont : « Celui qui ne conçoit pas l’intention à la veille du jeûne, avant le lever de l’aube, son jeûne sera nul. » 20
Quand apparaît la lune de Ramadhan ? Ramadhan commence par la vue de la lune à l’œil nu, ou par l’attestation [d’un musulman] ou par la finalisation du compte des jours de cha‘bên.
Par exemple quelqu’un viendra te dire qu’il a vu la lune de Ramadhan, dans ce cas tu appliques son attestation car il est juste et véridique.
Ou que tu finalises le compte de cha‘bên à trente jours. La limite d’un mois lunaire est soit de vingt-neuf jours, soit de trente jours. Puis, le jour qui suit est sûrement celui de Ramadhan, son premier jour. Donc, tu te détermines à le jeûner, et tu dois concevoir la niyya (l’intention) à la veille. Le Prophète a ordonné aux compagnons et à tous les musulmans de concevoir l’intention, d’avoir la niyya de jeûner bien avant le lever
de l’aube (el fedjr).
L’intention, ô frère, n’est pas une parole à dire ! Il se peut que certains disent : je prononce l’intention comme par exemple : j’ai l’intention de jeûner demain, ou chaque nuit il la prononce ! Non ! La niyya, son lieu est le cœur. On doit la concevoir, chacun, dans son cœur sans la prononcer avec la langue. C’est la détermination et la volonté du cœur pour faire quelque chose ; la langue n’a rien avoir avec l’intention.
Quand tu te détermines et tu as l’intention [d’accomplir une chose], c’est cela la niyya. Imagine quelqu’un qui fait erreur en concevant dans son cœur son intention, sa volonté et sa détermination ; et il la prononce bien avec sa langue, donc, dans ce cas ce qu’il a dit n’est pas considérable. Voire, prononcer l’intention est une hérésie (bid‘a) tel que l’ont dit les savants. Ibn el Qayyim et d’autres ont démontré cela à merveille.
Par ailleurs, le fait de concevoir l’intention pour le jeûne surérogatoire, cela n’est pas obligatoire. Mais, tel qu’il est attesté d’après Â’icha qu’Allâh l’agrée, que le Prophète lorsqu’il venait à ses épouses, il venait à elle aussi, en dehors de Ramadhan, et lui disait : « Avez-vous un repas ? Et quand elle lui dit qu’il n’y en a pas, il dit : je suis alors jeûneur. » 21 Cela veut dire, s’il trouve de la nourriture il mange, sinon il jeûne.
Il faut aussi observer el imsêk : On doit connaître cela. C’est d’éviter ce dont le Législateur a interdit. Car, dans le cas contraire, le jeûne ne sera pas valide ni correct, tel que la nourriture, la boisson et le rapport conjugal, et toutes les autres choses qui altèrent le jeûne. C’est cela qui correspond à ce que le Prophète a évoqué.

Et il n’y a pas de doute que le jeûne commence à partir du lever de l’aube véridique (el fedjr as-sâdiq), et non pas l’aube mensongère (el fedjr el kêdhib). Du lever de l’aube jusqu’au coucher du soleil, tel que cela est avéré dans le noble verset ((mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc du fil noir de l’aube )) El Baqara (La Vache), V.187. Allâh -Exalté et Très-Haut- a mentionné que le jeûne débute dès l’aube véridique. Il y a deux types d’aube : véridique et mensongère. L’aube mensongère ne fait pas commencer la salât, et n’interdit pas la nourriture pour le jeûneur. C’est l’aube véridique qui interdit au jeûneur de manger et indique le commencement de la salât au musulman, tel que cela est mentionné par les Textes.
Dans ce sens, il a été attesté par Ibn ‘Abbês qu’Allâh les agrée, que le Prophète a dit : « Il y a deux aubes : la première n’interdit pas de manger et ne fait pas commencer la salât, et la seconde interdit la nourriture et fait commencer la salât. » 22
À ce propos, il y a une remarque : il se peut que quelqu’un tienne un récipient au moment de son sahar (période où le musulman mange ou boit avant l’aube pour jeûner), puis entend l’appel à la salât, ainsi il ne sait pas s’il doit poser son récipient et arrêter de manger et de boire, ou doit-il continuer jusqu’à ce qu’il finisse de manger ?!
Ce qui est primordial, c’est de suivre ce qui est avéré dans le hadith du Prophète en disant : « Si quelqu’un parmi vous entend l’appel (el adhên), et le récipient est dans sa main, qu’il ne le pose pas jusqu’à ce qu’il finit son besoin. » 23 Ce qui est désigné ici par l’appel, c’est la deuxième aube, c'est-à-dire l’aube véridique. Ensuite, on continue de jeûner jusqu’à la nuit, autrement dit au coucher du soleil comme l’atteste le noble verset ((Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit)) El Baqara (La Vache), V.187. Cela se réalise lorsque la nuit provient par là et le jour se retire par là, et que le coucher du soleil apparaît, comme cela est attesté d’après le hadith de ‘Oumar qu’Allâh l’agrée que le Prophète a dit : « Quand la nuit arrive par là (l’orient), et le jour se retire par là (l’occident) et que le soleil se couche, le jeûneur rompt donc son jeûne. » 24
Ce coucher s’effectue juste après la disparition du disque du soleil, même si sa lumière apparaît encore. Ainsi, il est de sa conduite , quand il jeûne, d’ordonner à un homme de monter sur quelque chose, et s’il dit que le soleil s’est couché, il rompt son jeûne. L’essentiel est d’être sûr que le soleil s’est couché.
En outre, il appartient à celui qui veut jeûner de manger au sahar, comme cela est attesté par le Prophète .
Il fait part des pratiques de la guidée, des pratiques de l’Élu , et des caractéristiques de cette communauté, de se nourrir au sahar : (moment où le musulman mange ou boit avant l’aube pour jeûner). Il n’y a pas de doute que les gens du Livre (les juifs et les chrétiens), avant nous, jeûnaient. Notre Seigneur -Le Tout-Puissant- a dit ((Ô les croyants ! On vous a prescrit as-siyâm comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété ))
Mais, les gens du Livre, quand l’un d’eux dormait, il devait s’abstenir de manger jusqu’à la nuit prochaine. C'est-à-dire, quand il dort, il ne lui est pas autorisé de manger ni autre jusqu’à l’arrivée de la nuit suivante. Alors que le Prophète , Allâh l’a gratifié par des caractéristiques ainsi que sa communauté qu’on ne trouve pas chez les autres communautés. 25
Parmi ces caractéristiques : le repas du sahar, tel que cela est avéré par le hadith de ‘Amr ibn el ‘Âs qu’Allâh l’agrée, que le Prophète a dit : « La différence entre notre jeûne et celui des gens du Livre est le repas du sahar. » 26
Le Prophète incitait à [manger] au sahar, sans obliger les gens à cela. C’est une sounna certifiée. Il a dit : « Quiconque veut jeûner, qu’il mange quelque chose au sahar. » 27 Et il a dit : « Mangez au sahar, car le repas du sahar est une bénédiction. » 28 Ainsi que d’autres hadiths qu’il a énoncés .
Et il a démontré que la bénédiction est dans trois choses, tel qu’il l’a dit dans le hadith de Salmên qu’Allâh l’agrée : « La bénédiction est dans trois choses : le groupe, èth-thèrîd « la panade », et le repas du sahar. » 29 Donc, il faut que le jeûneur mange au sahar, car cela est une sounna chez les musulmans et chez le Prophète . Et il y a aussi parmi les vertus du repas du sahar : « Certes, Allâh et Ses anges prient (louent) sur ceux qui mangent au sahar. » 30
Il appartient également à celui qui mange à ce moment, de manger des dattes, s’il en trouve. Cela est affirmé par le Prophète : « L’excellent repas du sahar du croyant est celui des dattes. » 31 Et celui qui n’en trouve pas, qu’il réalise cela avec quelque chose d’autre, ne serait-ce qu’une gorgée d’eau.
Il est aussi souhaitable de retarder le repas du sahar jusqu’à l’aube :
L’homme doit retarder son sahoûr (repas du sahar) juste avant l’aube. C’est cela qui est affirmé par le Prophète . La conduite du Prophète concernant le sahoûr, il y a ce qui est attesté par Zeyd qui mangeait au sahar avec le Prophète , et quand ils finissaient leur sahoûr le Prophète se levait pour accomplir la salât. Il y a entre leur sahoûr et la salat l’intervalle de la lecture de cinquante versets du Livre d’Allâh 32.
Donc, ô frères ! C’est cela qui affirme qu’on ne doit pas négliger cette sounna, afin d’atteindre son mérite, sa bénédiction et la récompense qu’elle contient. Le sahoûr jouit de la baraka, et de la vertu ; nous devons revivifier cette sounna.
Le jeûneur doit aussi éviter plusieurs choses :
Cela afin que son jeûne ne soit pas entaché de quoi que ce soit, et qu’il soit exempte de tout défaut. Chose qui permettrait d’augmenter ses bienfaits, et de faire en sorte que le jeûneur ait le dessus sur son âme et sur les autres.
Concernant l’âme, le jeûneur doit s’abstenir de dire du mal et du faux. Il lui faut préserver sa langue de trop parler, de dire de mauvaises choses, et de corrompre la relation entre les gens et ainsi de suite. Ainsi, parmi ce qui est avéré dans ce rapport, le hadith d’Abou Houreyra qu’Allâh l’agrée, dont le Prophète a dit : « Celui qui ne délaisse pas les paroles du faux et leur pratique, Allâh n’a aucun besoin qu’il délaisse sa nourriture et sa boisson. » 33 Imaginez, ô frère, et méditez ces dires prophétiques qui sont très clairs : « Celui qui ne délaisse pas les paroles du faux et leur pratique, Allâh n’a aucun besoin qu’il délaisse sa nourriture et sa boisson.» Il convient alors au jeûneur d’éviter, durant tout son jeûne, ces choses qui l’entacheraient, car elles sont des souillures. Il faut épurer et bonifier son jeûne.
Il faut également s’abstenir des paroles frivoles et mauvaises.
L’argument de cela est le hadith du Prophète : « Le jeûne n’est pas [seulement] de s’abstenir de manger et de boire, mais le jeûne est de s’abstenir des paroles frivoles et mauvaises. » 34, et son dire : « Quand quelqu’un de vous jeûne, qu’il ne dise pas de paroles frivoles et qu’il ne crie pas, et quand quelqu’un l’insulte ou le bat » 35, et dans une autre version : « Et si quelqu’un t’insulte ou se comporte contre toi avec ignorance, alors dis : je suis jeûneur, je suis jeûneur ! » 36
C’est pour cela qu’une menace dure est parvenue de la part du Prophète , contre celui qui agit en mal alors qu’il jeûne et prétend qu’il est jeûneur : « Combien de jeûneur qui ne récolte de son jeûne que la faim et la soif. » 37
Donc, que ta part dans le jeûne ne soit pas seulement d’avoir faim et soif ! Mais que ta part et ta rétribution contiennent, si Allâh le veut, de la récompense et du salaire et autres bienfaits que t’accordera Allâh -Exalté et Très-Haut soit-Il-.
Et quelqu’un peut dire : si je me lève le matin un jour de jeûne en état de pollution (djounoub), mon jeûne sera-t-il nul ? Ou bien je me lave et continue mon jeûne, même si je me lève après le lever du soleil ? Il est attesté que le Prophète se levait le matin pollué, et il se lavait et continuait son jeûne, tel qu’il est mentionné dans le hadith de ‘Â’icha et d’Oum Salama, qu’Allâh les agrée : « Il arrivait que l’aube monte alors que le Prophète se trouvait en pollution (djanêba) après avoir fait le rapport avec son épouse, puis il se lavait et continuait son jeûne. » 38
De même, il est permis au jeûneur d’utiliser le siwêk :
Il se peut qu’une personne dise : puisque je jeûne et je m’abstiens de toute chose qui entre dans ma bouche, c'est-à-dire qu’elle peut éviter toute chose même le siwêk, car celui-ci enlève le khaloûf (l’odeur de la bouche du jeûneur), dont le mérite est confirmé par ce hadith : « L’odeur de la bouche du jeûneur est plus bonne, auprès d’Allâh, que celle du musc. » 39
Donc, on peut dire que le siwêk fait disparaître cette odeur.
Le mieux qu’on puisse mentionner à ce sujet, est le hadîth du Prophète : « Si ce n’était la difficulté que je causerai à ma communauté, je lui aurai ordonné d’utiliser le siwêk à chaque ablution. » 40
Ainsi, le Messager n’a pas exclu le jeûneur des autres. Il y a en cela en fait une argumentation que le siwêk est faisable autant pour le jeûneur et le non-jeûneur, et ce, à chaque ablution et pour chaque salât.
Donc, en général, nous ne disons pas comme disent certains fouqahê’ (juristes islamiques), que le siwêk se fait seulement en début du jour et non pas à l’après-midi. On l’utilise plutôt à chaque moment, tel que cela est confirmé (par le Prophète ).
Et il est permis au jeûneur de rincer sa bouche et de laver son nez (el madhmadha et el istinchêq) :
Cela dit, quand la personne jeûne, elle ne doit pas exagérer dans le rinçage de la bouche et le lavage du nez ; tel qu’il est attesté par le Prophète dans le hadith de Laqît ibn Sabora : « Et exagère dans le lavage de ton nez, sauf si tu jeûnes. » 41
Il est également permis au jeûneur d’embrasser son épouse. Mais, à condition qu’il maîtrise son envie afin de ne pas tomber dans l’illicite et de faire le rapport. Ainsi, il est avéré de la part du Prophète , d’après le hadith de la mère des croyants, ‘Â’icha qu’Allâh l’agrée, que le Prophète embrassait ses épouses alors qu’il était en jeûne. Mais cela avec la restriction qu’elle a citée, c'est-à-dire comme elle a dit : « Cependant, il était le plus maîtrisant d’entre vous à son envie. » 42
Il est aussi licite de faire des analyses sanguines et des injections qui ne sont pas nourrissantes, celles-ci ne rompent pas le jeûne.
De même que d’appliquer des ventouses (el hidjêma). Il se peut que quelqu’un cite le hadith : « Ont rompu leur jeûne, celui qui applique les ventouses, et celui à qui elles sont appliquées. » 43 Mais, en vérité ce qu’on doit savoir, c’est que le fait que les ventouses rompent le jeûne est abrogé.
Le hadith cité précédemment est annulé, car le Prophète s’est fait appliquer des ventouses alors qu’il était en jeûne, tel que cela est attesté dans le hadith d’ibn ‘Abbês qui a dit : « Le Prophète s’est appliqué des ventouses alors qu’il jeûnait. » 44
Il se peut aussi que certaines femmes ou certains gens demandent s’il est permis de goûter la nourriture en plein jeûne ? Cela pour voir s’il y a suffisamment de sel dans le repas ou non, est-il bon ou non. On dit qu’on peut faire cela mais à condition que la nourriture n’atteigne pas la gorge, on doit se maîtriser pour éviter que la nourriture touche à la gorge ; et cela conformément au hadith parvenu de la part d’ibn ‘Abbês qu’Allâh l’agrée en disant : « Il n’y a pas de mal de goûter du vinaigre ou autre, du moment qu’il n’entre pas dans la gorge quand on est en jeûne. » 45
Il y a également le fait de mettre du kohol aux yeux et les gouttes médicales pour se faire soigner. Cela n’altère pas le jeûne et ne le rompt pas, qu’on trouve ses traces dans la gorge ou non. C’est cela que le cheikh de l’islam ibn Teymiyya, qu’Allâh lui fasse miséricorde, a considéré prépondérant 46. Comme il est également attesté de la part d’Anas ibn Mêlik, qu’Allâh l’agrée, qu’il mettait du kohol tout en jeûnant 47.
Il y a de même le lavage du corps le jour du jeûne, ou de verser de l’eau froide sur la tête et autre. Tout cela est permis, vu ce qui est attesté de la part d’ibn ‘Oumar, qu’Allâh l’agrée, il faisait cela comme le faisait d’autres (savants) parmi les pieux prédécesseurs 48.

Il convient également de savoir que le sage Législateur a autorisé au voyageur de manger durant le jeûne. Il lui a permis de rompre son jeûne, donc, il n’y a pas lieu qu’il se charge de ce qu’il ne peut pas supporter. Allâh -Exalté- a dit ((Donc, quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. Allâh veut pour vous la facilité, Il ne veut pas pour vous la difficulté)) El Baqara (La Vache), v. 185.
Une fois, un homme a interrogé le Prophète en lui demandant s’il peut jeûner pendant le voyage ? Cet homme jeûnait beaucoup, et le Prophète lui a dit : « Jeûne si tu veux et mange si tu veux. » 49

De ce fait, le jeûneur ne doit pas s’efforcer s’il ressent une faiblesse, car il est avéré d’après les compagnons, que celui qui ressent de la force et jeûne, ceci est bon ; et que celui qui ressent une faiblesse et rompt son jeûne, cela est également bon.
Le malade est aussi sujet à l’excuse, Allâh -Exalté et Très-Haut soit-Il- lui a permis de manger, cela est une facilitation divine pour lui.

La maladie qui autorise au jeûneur de rompre le jeûne, est celle qui induit une nuisance ou un mal, soit par l’aggravation de sa maladie, soit en retardant la guérison.

De plus, la femme qui a ses règles, et celle qui a accouché ; celles-ci rompent leur jeûne et mangent, tel que cela est avéré dans la noble sounna prophétique.
De même, les personnes âgées, celles-là mangent aussi, tel que cela est attesté par ibn ‘Abbês, qu’Allâh l’agrée, qui disait : « Le vieux âgé et la vieille femme ne pouvant pas jeûner, ils nourrissent chaque jour un pauvre à la place du jeûne. » 50

Et c’est avec cela que Moudjêhid ibn Djabr a commenté ce verset ((Mais pour ceux qui ne peuvent le supporter qu’avec grande difficulté, il y a une compensation : nourrir un pauvre)) El Baqara (La Vache), v. 184 ; c’est de donner la moitié d’un Sâ‘ en aumône.

Il y a également la femme enceinte et la femme qui allaite51 : il est de la miséricorde d’Allâh -Exalté et Très-Haut soit-Il- pour Ses serviteurs faibles de les avoir dispensés du jeûne. Il fait partie de ces derniers : la femme enceinte et celle qui allaite.

En général, c’est cela que l’homme doit savoir au cours de son jeûne. C’est de suivre cette manière et d’être dans cet état pendant la durée de son jeûne.

Et quand il rompt son jeûne, il le fait comme nous avons dit, quand la nuit arrive et le jour recule, et que le disque solaire disparaît, tel qu’il est cité dans le hadith prophétique rapporté par ibn ‘Oumar, qu’Allâh les agrée, et autres.

Il convient donc de précipiter la rupture :
Cela est avéré dans plusieurs hadiths prophétiques qui indiquent le mérite de cette précipitation parmi lesquels : le hadith de Sehl ibn Se‘d, qu’Allâh l’agrée, dont est parvenu son dire : « Les gens ne cesseront d’être sur un bien tant qu’ils précipitent la rupture [du jeûne]. » 52 Et bien entendu, cette rupture est une sounna prophétique, et elle est aussi considérée comme une opposition aux égarés et à ceux qui ont encouru la colère d’Allâh : les chrétiens et les juifs. Nous devons rompre le jeûne avant la salât du maghrib. On doit rompre d’abord puis accomplir la salât.

Et il est meilleur de rompre avec des dattes sinon avec de l’eau.

L’essentiel est que le Prophète est venu en tant que miséricorde pour l’univers, et il est venu attentif à ce qui profite aux croyants tel qu’Allâh -Exalté et Très-Haut- a dit ((Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants)) At-Tewba (Le Repentir), v. 128.

Le Prophète a dit : « Quand l’un de vous rompt son jeûne, qu’il le rompe avec des dattes car c’est une bénédiction ; et s’il ne trouve pas de dattes, qu’il le rompe avec de l’eau car c’est une purification. » 53 Les hadiths dans ce sens sont clairs, et il n’y a pas de doute qu’il convient à l’homme de suivre cela comme il le peut.

Il convient également de faire des invocations au moment de la rupture : tel que cela est attesté d’après Abou Houreyra, qu’Allâh l’agrée, d’après le Prophète : « Trois invocations sont exaucées : l’invocation du jeûneur, l’invocation d’une personne opprimée, et l’invocation du voyageur. » 54

Cette invocation qui a lieu au moment de la rupture n’est pas rejetable, tel qu’il est avéré : « Trois personnes, leur invocation n’est point rejetable : le jeûneur quand il rompt son jeûne, le gouverneur juste, et l’invocation d’une personne opprimée. »55

Et l’invocation affirmée par le Prophète est : « La soif est étanchée, les veines sont mouillées et la récompense est établie, si Allâh le veut. » 56

Le musulman doit également, lors de sa rupture, donner à manger à ses frères jeûneurs qui ne trouvent pas de quoi manger pour qu’ils rompent leur jeûne. Car, le Prophète a incité les gens à cela, sous preuve du style de l’incitation et de l’exhortation, et ce en établissant un mérite et une récompense immenses au profit de celui qui donne à manger à un jeûneur ; il a dit : « Quiconque donne à manger à un jeûneur, ou charge un combattant aura donc l’égal de sa récompense. » 57
C’est cela qui est attesté par le Prophète , et ce sans que la récompense du jeûneur à qui on donne à manger ne soit diminuée. Cette dernière reste telle qu’elle est. Mais, celui qui lui donne à manger et fait rompre son jeûne aura un salaire semblable au sien.
Comme il est aussi souhaitable à celui-là qui est invité a manger de dire, quand il aura fini de manger, l’invocation instaurée par le Prophète qui est : « Les bienfaisants ont mangé votre nourriture, et les anges ont prié sur vous, et les jeûneurs ont mangé (rompu leur jeûne) chez vous. » 58 Ou : « Ô Allâh ! Nourri celui qui m’a nourri, et donne à boire à celui qui m’a donné à boire. » 59, ainsi que d’autres hadiths attestés par le Prophète .
Donc, il faut que jeûneur établisse son jeûne suivant ces règles, qu’il l’entoure et l’astreigne par ces normes, afin qu’il soit correct, pur et indemne des différents défauts. Et il se peut, en outre, qu’on dise au jeûneur d’éviter certaines choses pour que son jeûne soit valide.
En premier lieu, il doit ne pas manger et ne pas boire comme nous avons déjà dit. De même, il doit ne pas vomir expressément, c'est-à-dire comme s’il provoquait lui-même le vomissement, conformément à Son dire cité dans le hadith d’Abou Houreyra, qu’Allâh l’agrée : « Celui qui vomit involontairement n’a ni récupération ni expiation. » 60, et dans une autre version : «… Il n’a pas de récupération. » 61, et : « Et celui qui provoque le vomissement, qu’il récupère [son jeûne]. » 62
De même, quand la femme est indisposée, son jeûne sera invalide. Et aussi la femme qui a accouché, son jeûne est invalide. Celle-ci doit éviter le jeûne durant toute la période des lochies, jusqu’à ce qu’elle se purifie et que le sang cesse. La preuve de cela est son dire lorsque des femmes lui demandèrent pourquoi la religion de la femme est incomplète ? Il leur a dit : « N’est-ce pas que quand elle est indisposée (elle a ses règles), elle ne prie pas et ne jeûne pas ? Elles disent : ‘’Oui !’’ Il dit : c’est cela le manque de sa religion. » 63
Donc, elle reste des nuits et des jours sans salât ni jeûne 64. Ainsi, c’est cela le manque de sa religion.

On doit également savoir qu’il faut éviter d’utiliser les piqûres alimentaires, il y a une manière par laquelle on fait parvenir des matières nutritionnelles aux intestins, tel que le sérum et autres produits de ce genre ; les injections qui alimentent le malade.

Tandis que les piqûres non alimentaires, tel que les calmants, les antidouleurs et les fortifiants, ceux-là, il n’y a pas de mal à les utiliser.

Il faut également s’abstenir de faire le rapport avec son épouse, car il altère le jeûne et le rend invalide.

Et le Prophète a appris à ses compagnons de récupérer le jeûne :

Le malade quand il ne jeûne pas, il doit récupérer chaque jour non jeûné par un jour égalable, tel qu’Allâh -Exalté et Très-Haut- a dit ((Alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours)) El Baqara (La Vache), v. 185.

Ainsi, la récupération doit se faire pour les jours de Ramadhan où on aura mangé. La récupération n’est pas obligatoire à faire immédiatement, mais elle incombe sur un rythme large étalé sur plusieurs jours. Cependant, il est mieux d’entamer la récupération [juste après Ramadhan], cela est primordial mais ce n’est pas obligatoire. Cette manière n’est que souhaitable. Et Allâh est plus Savant.

De plus, la récupération du jeûne ne veut pas dire que si quelqu’un a par exemple mangé pendant six jours de Ramadhan, qu’il doit les rattraper successivement. Non. Ce qui est considérable est le nombre de jours à rattraper et non pas la succession. C’est cela qu’a évoqué ibn ‘Abbês, qu’Allâh les agrée, en disant : « Il n’y a pas de mal à les séparer. » 65 Cela est également confirmé par Abou Houreyra66 et autres compagnons67, qu’Allâh -Le Très-Haut- les agrée, qui considéraient qu’il est permis de séparer les jours à récupérer.
Toujours est-il que cela n’exclut pas le caractère souhaitable de la succession, mais sans qu’elle ne soit obligatoire tel que nous l’avons déjà mentionné.

Quant à celui qui fait le rapport avec son épouse durant la journée de Ramadhan, il est obligatoire à celui-là de faire l’expiation. Ceci tel qu’il est avéré part le hadith d’Abou Houreyra, qu’Allâh -Très-Haut soit-Il- l’agrée, concernant l’homme qui a fait le rapport dans la journée de Ramadhan, et qu’il devait récupérer ce jour et faire l’expiation. Le Prophète a démontré ce qu’il lui incombait de faire : l’expiation, ou libérer un esclave ; et quand il n’a pas eu la possibilité de faire cela, il lui a ordonné de jeûner deux mois successifs, et puisqu’il n’a pas pu non plu il lui a ordonné de nourrir soixante pauvres tel qu’il est attesté dans un hadith 68.

Donc, celui à qui l’expiation incombe et ne peut pas libérer un esclave, ni jeûner et ni de donner à manger, cela annule ces charges, car « Il n’y a de charge que de ce qui est possible à faire », tel que cela est confirmé par les règles fondamentales extraites des versets du Qour’ên et des hadiths prophétiques, comme Sa Parole -qu’Il soit Très-Haut- ((Allâh n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité)) El Baqara (La Vache), v. 286, et dans un autre verset (( Allâh n’impose à personne que ce qu’Il lui a donné)) At-Talâq (Le Divorce), v. 07.
Et le Prophète a dit : « Ce dont je vous ordonne, appliquez-le comme vous pouvez. » 69 Et parmi les règles fondamentales « Il n’y a de charge que de ce qui est possible à faire. »
En somme, tous ces Textes indiquent la manière que l’homme doit considérer : que s’il ne peut pas, il n’y a pas de mal en cela. Tandis que la femme, elle n’a pas d’expiation à faire, car il se peut que son époux la force à faire le rapport et l’assujetti à cela, donc, elle n’a pas d’expiation comme est le cas de l’homme, qui celui-ci, est redevable de l’expiation.
Le jeûneur doit également faire des œuvres qui augmenteront sa récompense :
Telles que la salât de la nuit, c’est ce qu’on appelle conventionnellement : Et-Tarâwîh. Cette salât dont le Messager a démontré le mérite et la rétribution en disant, comme il est cité dans le hadith d’Abou Houreyra, qu’Allâh l’agrée : « Celui qui célèbre les salât des nuits de Ramadhan en ayant la foi et recherchant la récompense, on lui pardonnera ses péchés précédents. » 70
Il te convient alors, ô musulman, d’être attentif à célébrer les nuits de Ramadhan en salât, comme tu es attentif à jeûner ses journées, d’une manière pure ayant la foi et l’espérance que ton œuvre soit acceptée.
Et quand tu pratiques la salât aux nuits de Ramadhan, tu coïncideras une nuit vénérable et méritoire, une nuit bénie dont il lui suffit comme égard le fait qu’elle est meilleure que mille mois. Allâh a révélé la concernant une sourate qui porte son nom, à savoir la sourate el Qadr, dans laquelle est mentionné le mérite de cette nuit. Allâh -Très-Haut soit-Il- a dit ((Nous l’avons certes, fait descendre (le Qour’ên) pendant la nuit d’El Qadr. Et qui te dira ce qu’est la nuit d’el Qadr ? La nuit d’el Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l’Esprit (Djibrîl), par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube.)) El Qadr (Le Destin), v. 01-05.
Durant cette nuit bénie est décidé tout ordre sage, et c’est pour cela qu’Allâh -Le Très-Haut- dit ((Nous l’avons fait descendre en une nuit bénie, Nous sommes en vérité Celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage, c’est là un commandement venant de Nous. C’est Nous qui envoyons [les Messagers], à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c’est Lui l’Audient, l’Omniscient )) Ad-Doukhên (La Fumée), v. 03-06.
Aussi, il faut que cette nuit soit recherchée dans les dix dernières nuits de Ramadhan, tel que le faisait le Prophète . C'est-à-dire, la façon par laquelle il recherchait cette nuit était de surveiller les nuits impaires. Et il incitait sa communauté à faire de même. Le Prophète a dit : « Quiconque célèbre la salât de la nuit du destin en ayant la foi et l’espérance qu’elle soit acceptée, on lui pardonnera ses péchés antérieurs. » 71
Dans cette nuit, l’invocation est très sollicitée. On se doit d’y multiplier les prières, car il est rapportée que ‘Â’icha, qu’Allâh l’agrée, ait dit : « J’ai dit : ‘’ô Messager d’Allâh ! Si je saurai quelle est la nuit du destin, qu’y dirai-je ?’’ Il dit : ‘’dis : ô Allâh, Tu es Certes Pardonneur et Tu aimes le pardon, pardonne-moi donc’’. » 72
Donc, essaye, ô frère, de rechercher cette nuit afin que tu obtiennes son mérite et sa récompense, si Allâh le veut. Surtout qu’il ne reste entre toi et la salat de l’aïd que des heures, ainsi tu en donnes la zakat d’el fitr, qui est considérée comme la clôture de ton jeûne.
Cela parce que le Prophète a prescrit cette zakat tel qu’il est avéré par le hadith d’ibn ‘Oumar, qu’Allâh les agrée : « Le Messager d’Allâh a prescrit aux gens la zakat de la rupture de Ramadhan (el fitr). » 73
Cela est également avéré par le hadith d’ibn ‘Abbês ; c’est de savoir que cette zakat incombe au musulman, il se doit de la donner. Cette dernière est obligatoire à donner, comme tu le sais, ô frère, en vertu du petit, du grand, du mâle, de la femelle, de la personne libre et de l’esclave parmi les musulmans. Tel que cela est attesté d’après le hadith d’ibn ‘Oumar, qu’Allâh l’agrée : « Le Messager d’Allâh a prescrit la zakat d’el Fitr : la mesure d’un Sâ‘ de dattes, ou un Sâ‘ d’orge de la part d’une personne libre, de l’esclave, du mâle, de la femelle, les petites personnes et les plus âgées parmi les musulmans. » 74

Cette zakat se donne en plusieurs catégories de nourriture ; un Sâ‘ d’orge, un Sâ‘ de dattes un Sâ‘ d’aqit (genre d’un mélange de lait sec), ou un Sâ‘ de raisins secs et ainsi que d’autres aliments et nourritures qu’on doit donner à ses ayants droit.

On donne cette zakat à ceux qui la méritent et tu la fais, ô frère, sortir au nom de ta famille et de ceux qui sont sous ta tutelle, et sur lesquels tu dépenses. Car, le Prophète ordonnait de donner cette zakat d’el fitr ou cette aumône d’el fitr sur tous ceux que tu prends en charge et sur lesquels tu dépenses. Cette dernière doit être donnée aux pauvres, tel que cela est parvenu de la part d’ibn ‘Abbês, qu’Allâh l’agrée, qui a dit : « Le Messager d’Allâh a prescrit la zakat d’el fitr comme purification pour le jeûneur en raison des paroles futiles et mauvaises qu’il ait dites, de même que c’en est une nourriture pour les pauvres. » 75 Et tu dois la donner avant la sortie des gens pour la salat de l’aïd, et il n’est pas permis de la retarder jusqu’après la salat.

Et bien entendu, c’est cela la sagesse (raison) de la donner, elle est reliée au jeûne tel qu’il est cité dans le hadith d’in Abbês lorsqu’il a démontré la sagesse de cette zakat, de l’avoir prescrite : « comme purification pour le jeûneur en raison des paroles futiles et mauvaises qu’il aura dites. » Elle est de plus considérée comme une nourriture aux pauvres, elle leur suffit en ce jour de l’aïd de circuler entre les gens en faisant la mendicité et la charité.

Nous demandons à Allâh -Exalté et Très-Haut soit-Il- de nous assister pour jeûner le mois de Ramadhan en ayant la foi et l’espérance pour qu’il soit accepté, et que nous jeûnions à la manière du Prophète , tout en recherchant de suivre ses sounans, ses moralités et tous les jugements (règles) qu’il a démontrés, et que nous ne soyons pas frustrés de recevoir sa pleine récompense et d’être parmi les chanceux. Et Louange à Allâh, Le Seigneur de l’univers.




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1. Rapporté par el Boukhâri (5066), et Mouslim (1400).
2. Rapporté par Mouslim (1153).
3. Consulter Sahîh Sounan An-Nacê’i (2219).
4. Sahîh Et-Terghîb wa Et-Terhîb (985).
5. Rapporté par el Boukhâri (5927), et Mouslim (1151).
6. Rapporté par el Boukhâri (1904), et Mouslim (1151).
7. D’après Abou Houreyra qu’Allâh l’agrée, le Messager d’Allâh a dit : « Le jeûne est une protection, qu’il (le jeûneur) ne dise pas de mauvaise paroles et n’agisse pas à l’instar des ignorants, et si une personne le bat ou l’insulte, qu’il dise : je suis jeûneur -deux fois-. Et par celui qui détient mon, âme en Sa Main ! L’odeur de la bouche du jeûneur est plus bonne que celle du musc auprès d’Allâh -Le Très-Haut. Il délaisse sa nourriture, sa boisson et son envie pour Moi. Le jeûne M’appartient et c’est Moi qui en donne la récompense, et la bonne action vaut dix de semblables. » Rapporté par el Boukhâri (1894).
8. Voir Sahîh Et-Terghîb wa Et-Terhîb (984).
9. Rapporté par el Boukhâri (1896), et Mouslim (1152).
10. Rapporté par el Boukhâri (3277).
11. Rapporté par Mouslim (1079).
12. Rapporté par el Boukhâri (1901, 2014), et Mouslim (760).
13. Rapporté par Mouslim (233).
14. Sahîh Et-Terghîb wa Et-Terhîb (1002).
15. Rapporté par el Boukhâri (1909), et Mouslim (1081).
16. Rapporté par el Boukhâri (1906), et Mouslim (1080).
17. Sahîh Sounan At-Tirmidhi (686).
18. Sahîh Sounan An-Nacê’i (3016).
19. Rapporté par el Boukhâri (756), et Mouslim (394).
20. Sahîh Sounan An-Nasê’i (2330).
21. Recueilli par Mouslim (1154).
22. Consulter Es-Silsila Es-Sahîha (693).
23. Sahîh Sounan Abi Dêwoud (2350), et voir As-Silsila As-Sahîha (1394).
24. Rapporté par el Boukhâri (1954), et Mouslim (1100) ; et ces termes sont ceux d’el Boukhâri.
25. Lire à ce sujet, notre traduction Les qualités suprêmes de la communauté musulmane, du même auteur, sur : www.aoussat.com
26. Rapporté par Mouslim (1096).
27. As-Silsila As-Sahîha (2309).
28. Rapporté par el Boukhâri (1933), et Mouslim (1095).
29. Sahîh Et-Terghîb wa Et-Terhîb (1065).
30. Sahîh el Djêmi‘(1844).
31. Sahîh Sounan Abî Dêwoûd (3345), Sahîh At-Targhîb wa At-Tarhîb (1072).
32. Anas ibn Mêlik qu’Allâh l’agrée a rapporté d’après Zeyd ibn Thêbit qu’Allâh l’agrée qui dit : « Nous avons mangé au sahar avec le Prophète , puis il s’est levé pour faire la salât, j’ai (Anas) demandé : ‘’combien y avait-il d’intervalle entre l’appel à la salât et le sahoûr ?’’ Il (Zeyd) répondit qu’il y avait la quantité de cinquante versets à lire. » Rapporté par el Boukhâri (1921), et Mouslim (1097).
33. Rapporté par el Boukhâri (1903).
34. Consulter Sahîh Mawêrid Ad-Dam’ên (741).
35. Tel qu’il est rapporté par el Boukhâri (1904).
36. Tel qu’il est rapporté dans Sahîh Et-Terghîb wa Et-Terhîb (1082).
37. Sahîh At-Targhîb wa At-Tarhîb (1083).
38. Rapporté par el Boukhâri (1925) et Mouslim (1109).
39. Hadith déjà annoté.
40. D’après la version de ‘Ali ibn abî Tâlib qu’Allâh l’agrée. Et regarde pour cela Sahîh At-Targhîb wa At-Tarhîb (206). Quant à la salât, il est confirmé dans une version d’Abou Houreyra, qu’Allâh l’agrée, chez el Boukhâri (887), et Mouslim (252) : « Si ce n’était la difficulté que je causerai à ma communauté, je lui aurai ordonné d’utiliser le siwêk à chaque salât. »
41. Voir Sahîh Sounan An-Nasê’i (87), et Sahîh Sounan At-Tirmidhi (788).
42. Rapporté par el Boukhâri (1927), et Mouslim (1106).
43. Sahîh Sounan Abi Dêwoûd (2367).
44. Rapporté par el Boukhâri (1939, 5694).
45. Avec ces termes, hadith rapporté par ibn abi Cheyba n° (9369), et ibn Hadjar a dit dans taghlîq at-ta‘lîq (3/152) : « Il comporte Djêbir, c’est el Dje‘fi, il est abandonné ». Quant à el Boukhâri, il l’a rapporté suspendu avec une forme assertée, dans le livre d’as-asawm, chapitre : « le lavage du jeûneur », et il a dit : « Et ibn Abbês a dit : ‘’il n’y a pas de mal de gouter de la marmite’’. » ; et avec ce deuxième terme, rapporté par ibn abi Cheyba dans el mousannaf (9370), et relié par ibn Hadjar dans et-teghlîq avec ces termes : « il n’y a pas de mal que le jeûneur goute quelque chose. », et ce, après qu’il l’ait renvoyé à el Baghawi dans « el dje‘diyêt ». Et le cheikh el Albêni a dit dans el Irwâ’ (937) : « Choureyk est ibn ‘Abdillêh el Qâdhi ; il est atteint d’une faiblesse. », mais il a, qu’Allâh lui fasse miséricorde, cité une autre version d’après el Hassan et non d’après ibn ‘Abbês, tel qu’il est dans mousannaf ibn abi Cheyba (9371), et sa formule : « Il n’y a pas de mal que le jeûneur goute du miel, de la graisse et autre, puis il le crache. »
Ainsi est le jugement du cheikh el Albêni de la version : « Il n’y a pas de mal de gouter de la marmite. », car c’est cette version qui appartient à la voie de Choureyk, et cela est appuyé par ce que le cheikh el Albêni a cité dans son concentré sur le Sahîh d’el Boukhâri (361), et Allâh est plus Savant. De même, le cheikh el Albêni l’a jugé bon dans Irwâ’ el Ghalîl (937), avec cette formule : « Il n’y a pas de mal de goûter au vinaigre et autre chose qu’on veut acheter. », et il l’a renvoyé à el Boukhâri, cependant il est dans le mousannaf d’ibn abi Cheyba, et dans et-teghlîq avec la formule précédente et non pas avec celle-ci, car l’expression « qu’il veut acheter », n’est avérée dans aucun contexte de ce qui précède, et Allâh est plus Savant.
46. Le cheikh de l’islam ibn Teymiyya, qu’Allâh lui fasse miséricorde, a dit : « Chapitre : tandis que le kohol, l’injection, et les gouttes qu’il met dans le conduit des urines et du lait chez la femme, et le traitement de la blessure en tête et de l’asphyxie ; ces choses sont sujettes à la divergence des gens de science. Il y a parmi eux ceux qui disent qu’elles ne rompent pas le jeûne, et il y a qui disent que toutes ces choses excepté le kohol rompent le jeûne, et il y a d’autres qui disent que toutes ces choses rompent le jeûne mis à part les gouttes, et il y a d’autres qui disent que le kohol et les gouttes ne le rompent pas mais les autres choses le rompent. Et ce qui apparaît le plus prépondérant est que toutes ces choses ne font pas rompre le jeûne. En effet, le jeûne fait partie de la religion des musulmans que leurs gens communs et leurs gens spécifiques doivent savoir. Ainsi, si ces choses font partie de ce qu’Allâh et Son Messager ont interdit durant le jeûne, et qu’elles l’altèrent, ceci serait parmi les sujets qui incombe au Messager de démontrer, et s’il avait évoqué cela, les compagnons l’auraient su et l’auraient transmis à la communauté, tel qu’ils ont transmis le reste de sa charia. Et puisque cela ne nous a pas été transmis par aucun des gens de science d’après le Prophète , ni dans un hadith authentique ni faible, ni mousned ni moursel, de ce fait il est connu qu’il n’a rien cité de tout cela. » Fin de citation, tirée de l’épître Hèqîqet es-sawm, d’ibn Teymiyya p. 37, éd. El Makteb el Islêmi.
47. Voir Sahîh Sounan Abi Dêwoûd (2082).
48. L’imam el Boukhâri, qu’Allâh lui fasse miséricorde, a dit dans son Sahîh : « Chapitre : le lavage du jeûneur, et ibn ‘Oumar a mouillé un vêtement et l’a jeté sur lui alors qu’il jeûnait ; de même, Ech-Cha‘bi est entré au hammam tout en jeûnant, et ibn ‘Abbês a dit : ’’il n’y a pas de mal de goûter à la marmite ou autre.’’ Et el Hassan a dit : ’’ Il n’y a pas de mal que le jeûneur rince sa bouche et se refroidisse’’. » Et regarde teghlîq et-te‘lîq (3/152).
49. Rapporté par el Boukhâri (1934), et Mouslim (1121) et ces termes sont à lui.
50. Rapporté par el Boukhâri (4505). D’après ‘Atâ’, il a entendu ibn ‘Abbês lire ((Et pour ceux auxquels il leur a été imposé et ils ne le supportent pas, [qu’ils donnent la compensation d’un repas pour un pauvre])) ; ibn ‘Abbês a dit que ce verset n’est pas abrogé, il s’agit du vieux âgé et de la vieille âgée, ils ne peuvent pas jeûner, donc qu’ils donnent à manger pour chaque jour un repas à un pauvre.
51. D’après Anas ibn Mêlik el Ka‘bi, qu’Allâh l’agrée : « Les chevaux du Messager d’Allâh nous sont venus en courant, puis je suis venu voir le Messager d’Allâh alors qu’il mangeait et il m’a dit : « approche-toi et mange », je lui ai dit : « je suis en jeûne », il a dit : « Assieds-toi, je vais te parler du jeûne ; certes, Allâh Le Tout-Puissant- a dispensé le voyageur de la moitié de la salât, et Il a également dispensé le voyageur, la femme enceinte et celle qui allaite du jeûne ». Par Allâh ! Le Prophète a dit ces deux choses ou l’une d’elles. Ô regret de mon âme ! Si j’avais mangé de la nourriture du Prophète . » Voir Sahîh Sounan ibn Mêdja (1361).
52. Rapporté par el Boukhâri (1957), et Mouslim (1098).
53. Le cheikh el Albêni, qu’Allâh lui fasse miséricorde, a démontré que ce hadith n’est pas sauvegardé avec ces termes, mais il est avéré authentiquement d’après son acte . Regarde Es-Silsila Adh-Dha’îfa (6383). Et il est affirmé d’après Anas ibn Mêlik, qu’Allâh l’agrée, en disant : « Le Messager d’Allâh rompait avec des dattes molles avant qu’il fasse la salât, et s’il n’y a pas de dattes molles, il mange des dattes sèches, et s’il n’y en a pas, il prend des gorgées d’eau. » Sahîh Sounan abi Dêwoûd (2356).
54. Voir Sahîh el Djêmi‘ (3030).
55. Voir Sahîh Sounan ibn Mêdja (1432), et Sahîh Sounan At-Tirmidhi (2526).
56. Voir Sahîh Sounan abi Dêwoûd (2357).
57. Sahîh el Djêmi‘(6414), et Sahîh At-Targhîb wa At-Tarhîb (1078).
58. Sahîh Sounan abi Dêwoûd (3854), et Tahqîq du cheikh el Albêni au Moukhtasar el ‘Oulouw de l’imam Edh-Dhahabi (84).
59. Tel que cela a été parvenu dans un long hadith rapporté par Mouslim (2055).
60. Es-Silsila As-Sahîha (923).
61. Tel que cela est recueilli dans Sahîh Sounan At-Tirmidhi (720), et Sahîh Sounan abi Dêwoûd (2380).
62. Sahîh el Djêmi‘ (2643), et chez At-Tirmidhi (Celui qui provoque expressément le vomissement, qu’il récupère [son jeûne]).
63. Rapporté par el Boukhâri (304, 1951).
64. Tel qu’il est attesté dans Sahîh Mouslim (79).
65. el Boukhâri a dit dans le livre du jeûne : « chapitre : quand est-ce qu’on récupère Ramadhan ? Et il a dit (ibn Abbês a dit : « il n’y a pas de mal de séparer [les jours], vu Sa Parole Très-Haut soit-Il ﮈ Alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres joursﮉ » et regarde Taghlîq At-Ta‘lîq (2/41).
66. Abou Houreyra a dit : « Il les disperse s’il veut », regarde irwâ’ el Ghalîl (4/95).
67. La séparation des jours à récupérer est parvenue de la part de Mou‘êdh ibn Djabel, Abou ‘Oubeyda ibn el Djarrâh, et Râfi‘ ibn Khoudeydj, qu’Allâh les agrée. Voir Mousannaf ibn abi Cheyba (9211, 9212, 9225).
68. D’après Abou Houreyra -qu’Allâh l’agrée- : « Une fois, nous étions assis chez le Messager d’Allâh et tout à coup un homme vint et dit :’’ ô Messager d’Allâh ! J’ai péri !’’ Le Prophète lui dit :’’ qu’as-tu ?’’ L’homme dit :’’ j’ai fait le rapport avec mon épouse alors que je jeûne.’’ Le Messager d’Allâh lui dit :’’ trouves-tu un esclave à libérer ?’’ L’homme lui dit : ‘’non.’’ Il lui dit :’’ peux-tu jeûner deux mois successifs ?’’ Il dit : ‘’non.’’ Il lui dit :’’ trouves-tu de la nourriture à donner à soixante pauvres ?’’ Il dit : ‘’non !’’ Ainsi, le Prophète se tu, et après un moment on lui apporta un plat contenant des dattes, et il dit : ‘’Où est le questionneur ?’’ Celui-ci dit : c’est moi’’, le Prophète lui dit : prends ceci et donne-le en aumône. Ainsi l’homme lui dit : ‘’À quelqu’un de plus pauvre que moi, ô Messager d’Allâh ? Par Allâh ! Il n’y a pas entre les deux extrémités de ces maisons des habitants d’une maison plus pauvres que les miens !’’ Le Prophète rit donc jusqu’à ce que ses incisives apparurent puis dit : ‘’fais-le manger à ta famille’’. » Rapporté par el Boukhâri (1936), et Mouslim (1111), et ces termes sont à el Boukhâri.
69. Rapporté par el Boukhâri (7288), et Mouslim (1337).
70. Rapporté par el Boukhâri (2009), et Mouslim (759).
71. Rapporté par el Boukhâri (1901) et Mouslim (760).
72. Voir Sahîh Sounan At-Tirmidhi (3513), et Sahîh Sounan ibn Mêdja (3119).
73. Rapporté par Mouslim (984).
74. Rapporté par el Boukhâri (1503).
75. Sahîh Sounan abi Dêwoud (1609), Sahîh Sounan ibn Mêdja (1492). Et consulte Madjmoû‘ El Fatâwa, du cheikh de l’islam ibn Teymiyya, qu’Allâh lui fasse miséricorde, (25/71-78), car il a réfuté ceux qui rendent licite de donner cette zakat aux non-pauvres, parmi les huit catégories citées dans le Qour’ên.

ÇáãáÝÇÊ ÇáãÑÝÞÉ
äæÚ ÇáãáÝ: pdf la description du jeûne, 2ème éd, 2014.pdf‏ (588.4 ßíáæÈÇíÊ, ÇáãÔÇåÏÇÊ 1675)

ÇáÊÚÏíá ÇáÃÎíÑ Êã ÈæÇÓØÉ ÃÈæ ÝåíãÉ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÈÌÇÆí ; 10 May 2017 ÇáÓÇÚÉ 02:20 PM
ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
  #2  
ÞÏíã 11 Jul 2014, 01:28 AM
ãåÏí Èä ÕÇáÍ ÇáÈÌÇÆí ãåÏí Èä ÕÇáÍ ÇáÈÌÇÆí ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð
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ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá: Aug 2013
ÇáãÔÇÑßÇÊ: 591
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ÌÒÇß Çááå ÎíÑÇ ÃÎí ÚÈÏ ÇáÑÍãä¡ æãÑÍÈÇ Èß Èíä ÅÎæÇäß.
ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
  #3  
ÞÏíã 11 Jul 2014, 01:38 AM
ÝÊÍí ÅÏÑíÓ
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ÇáãÔÇÑßÇÊ: n/a
ÇÝÊÑÇÖí

íÇ áåÇ ãä ÈÔÑì! Ãä ÊÑì ÇÓã ÃÈí ÝåíãÉ ãÔÑÝÇ Ýí ÇáÊÕÝíÉ æÇáÊÑÈíÉ¡ ÝÃåáÇ æÓåáÇ æãÑÍÈÇ Èß Èíä ÅÎæÇäß ãÝíÏÇ æãÓÊÝíÏÇ¡ æÝÞß Çááå áßá ÎíÑ æÓÏÏß.
ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
  #4  
ÞÏíã 11 Jul 2014, 05:12 AM
ÝÑíÏ ÇáãíÒÇäí ÝÑíÏ ÇáãíÒÇäí ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð
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ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá: Jul 2014
ÇáÏæáÉ: ÊíÒí æÒæ (ÃÑÖ ÇáÅÓáÇã)
ÇáãÔÇÑßÇÊ: 49
ÇÝÊÑÇÖí

ãÑÍÈÇ Èß ÃÈÇ ÝåíãÉ ! ÓÑÑÊ ßËíÑÇ ÈÇäÖãÇãß æÈÊæáíß ãäÕÈ ÇáÅÔÑÇÝ Úáì ÞÓã ÇááÛÉ ÇáÝÑäÓíÉ Ýí åÐÇ ÇáãæÞÚ ÇáãÈÇÑß.
ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
  #5  
ÞÏíã 11 Jul 2014, 03:14 PM
ÃÈæ ÝåíãÉ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÈÌÇÆí ÃÈæ ÝåíãÉ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÈÌÇÆí ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð
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ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá: Jun 2014
ÇáÏæáÉ: ÇáÌÒÇÆÑ
ÇáãÔÇÑßÇÊ: 380
ÇÝÊÑÇÖí

ÌÒÇßã Çááå ÎíÑÇ æÈÇÑß Ýíßã¡ æÃÓÃá Çááå ÊÚÇáì Ãä íæÝÞäÇ ááÊÚÇæä ãÚ ÇÎæÇääÇ áäÔÑ ÇáÎíÑ æ ÊæÓíÚ ÑÞÚÉ ÇáÏÚæÉ Çáì ÇáÓäÉ æãäåÌ ÇáÓáÝ ÇáÕÇáÍ ÈÇááÛÉ ÇáÝÑäÓíÉ¡ ææÝÞ Çááå ÇáÌãíÚ áãÇ íÍÈ æíÑÖì.
ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
  #6  
ÞÏíã 08 Jun 2015, 06:57 AM
ÃÈæ ÝåíãÉ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÈÌÇÆí ÃÈæ ÝåíãÉ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÈÌÇÆí ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð
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ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá: Jun 2014
ÇáÏæáÉ: ÇáÌÒÇÆÑ
ÇáãÔÇÑßÇÊ: 380
ÇÝÊÑÇÖí

íÑÝÚ ááÅÝÇÏÉ:
ÑãÖÇä 1436.
ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
  #7  
ÞÏíã 24 May 2016, 10:46 AM
ÃÈæ ÝåíãÉ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÈÌÇÆí ÃÈæ ÝåíãÉ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÈÌÇÆí ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð
ãæÞæÝ
 
ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá: Jun 2014
ÇáÏæáÉ: ÇáÌÒÇÆÑ
ÇáãÔÇÑßÇÊ: 380
ÇÝÊÑÇÖí

íÑÝÚ ááÝÇÆÏÉ¡ ÑãÖÇä 1437¡ æÇááå ÊÚÇáì ÇáãæÝÞ áßá ÎíÑ.
ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
  #8  
ÞÏíã 10 May 2017, 02:10 PM
ÃÈæ ÝåíãÉ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÈÌÇÆí ÃÈæ ÝåíãÉ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÈÌÇÆí ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð
ãæÞæÝ
 
ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá: Jun 2014
ÇáÏæáÉ: ÇáÌÒÇÆÑ
ÇáãÔÇÑßÇÊ: 380
ÇÝÊÑÇÖí

íÑÝÚ áÑãÖÇä 1438.
ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÅÖÇÝÉ ÑÏ

ÃÏæÇÊ ÇáãæÖæÚ
ÇäæÇÚ ÚÑÖ ÇáãæÖæÚ

ÊÚáíãÇÊ ÇáãÔÇÑßÉ
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