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ÞÏíã 25 Jan 2012, 06:09 PM
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Le takfîr, le tafsîq, et le tabdî'

Version résumée

(Partie 5)




Synthèse




Il incombe de distinguer entre le statut de l’acte et le statut d’un cas particulier




L’ism :En regard de la religion, l’innovation est condamnable et mise au compte des grands péchés. Celle-ci se range dans le grand ensemble de la « perversité » dans lequel entre toute désobéissance au Très-Haut. En d’autres termes, la perversité englobe toute entrave à l’obéissance à Dieu. L’innovation est donc soumise aux mêmes lois ; un pervers est quelqu’un qui contrevient sciemment à une croyance (ex : boire de l’alcool en sachant que c’est interdit), et, par conséquent, un innovateur se définit selon le même critère.




En outre, il incombe de distinguer entre l’innovation et son auteur. Toutes les explications que nous avons données auparavant touchent à l’innovateur, non à la bid’a. Dans tous les cas, l’innovation reste condamnable ; l’acte en lui-même est interdit par la religion, et, comme pour toute interdiction, nous avons le devoir de la réprimer. Son éradication est une fin en soi, car rivalisant avec la religion. Cependant, son auteur n’est condamnable qu’à condition qu’il ait conscience d’enfreindre un interdit. Il est possible, certes, de légalement le punir, mais c’est uniquement pour protéger la société. Ainsi, toute sanction prévue contre l’innovateur (mise en garde, mise en quarantaine) découle du principe de devoir sanctionner l’innovation. Sans n’être une fin en soi, elle n’est qu’un moyen de l’éradiquer.




Les traditionalistes sont unanimes sur les limites de l’innovation, surtout dans le domaine du crédo (celles des kharijites, mu’tazilites, jahmites, qadarites, jabarites, shiites, sibîtes, etc.). Chacune de ces sectes renferme de multiples hérésies. Quand on dit qu’un innovateur peut garder sa crédibilité morale (‘adâla), ce n’est nullement dans le but de minimiser sa faute. Cela ne veut pas dire non plus qu’on ne doit pas dans l’absolu le qualifier de mubtadi’. Il incombe, en effet, de distinguer entre un traditionaliste conformiste (fidèle aux textes et au consensus) ayant sombré dans la faute. Dans ce cas, on dit que son acte est une bid’a, mais il n’en est pas pour autant un innovateur. On reconnait simplement qu’il a commis une erreur. En revanche, les adeptes des sectes qui furent condamnées par les anciens sont des innovateurs, bien qu’en réalité, certains d’entre eux soient sûrement excusables auprès d’Allah, en raison soit de leur ijtihâd soit de leur taqlîd à condition qu’il soit toléré.




Par ailleurs, quand on parle de bida’ on fait allusion à un genre, non à une seule unité. Ex. : l’i’tizâl est un genre qui renferme de multiples unités. Un traditionaliste peut éventuellement renier ou interpréter un Attribut (une unité), mais tout en s’alignant avec l’orthodoxie pour le reste. Dans ce cas, on parle d’erreur, mais son acte reste condamnable à l’unanimité des traditionalistes. On n’applique pas la peine de mort sur l’auteur d’un homicide involontaire, mais cela n’atténue en rien la gravité de son acte qui a abouti à une mort d’homme.




Ainsi, l’acte de la bid’a ne fait pas forcément de son auteur un mubtadi’ si ce n’est que pour décrire son acte (de façon ponctuelle), non qu’elle soit une dénomination ou une caractéristique constante. Or, le contraire n’est pas vrai. Autrement dit, quand on désigne quelqu’un d’innovateur, cela implique qu’il est l’auteur d’un acte d’innovation.




Le hukm : le statut d’innovateur et tout ce qu’il entraine n’a pas lieu avant d’avoir informé un coupable éventuel et d’avoir établi contre lui la preuve céleste. Nous avons vu qu’il est possible de punir quelqu’un qui est excusé devant Dieu pour son erreur commise. Cependant, en ce qui nous concerne, nous tenons compte de l’intérêt supérieur de la société ; nous nous fions uniquement aux apparences et nous nous en tenons au fait.




Selon la règle, l’homme n’est responsable qu’à partir du moment où le message lui a été transmis, à condition qu’aucune entrave ne vienne l’interférer. En d’autres termes, la responsabilité de chacun est soumise à deux conditions : le savoir et la capacité de le mettre en pratique.




C’est ce qui nous pousse à faire une distinction entre le ism et le hukm. Nous disons donc que l’innovation est blâmable en permanence, que ce soit avant ou après avoir reçu le message, que ce soit avant ou après que la preuve céleste soit établie contre un cas particulier. Cependant, cela ne veut pas dire que chaque fautif est passible de la punition sur terre et dans l’au-delà. Désigner une chose est une chose et le statut qui en découle en est une autre.




Tous les textes sur la menace divine (malédiction, takfîr) sont à prendre dans l’absolu, et donc, soumis à des conditions à remplir et à des restrictions à exclure avant de pouvoir les appliquer à un cas particulier.




L’intérêt de ces textes, c’est de dénoncer les causes qui sont à l’origine du châtiment. Or, une cause quelconque n’est pas effective sans remplir certaines conditions et évacuer certaines restrictions. Les textes de la menace divine contre l’auteur d’un péché sont applicables à un cas particulier à condition qu’il ait en mains, ou pour le moins, qu’il ait les moyens d’avoir en mains le texte informant de cette interdiction, ou, en d’autres termes, qu’il sache que tel acte est interdit par la Loi céleste.




Nous avons donné l’exemple plus haut (dans l’original) de la malédiction divine. Ibn Taïmiya nous offre à ce sujet une analyse d’une subtilité incroyable, comme il en a le secret ; analyse aussi déroutante qu’envoûtante : « Neuvièmement : la raison à cela, c’est que l’excuse empêche la malédiction d’atteindre un cas particulier. Nous avons vu précédemment que les hadîthsur la menace divine ont uniquement pour fonction de montrer que tel acte engendre la malédiction ; il est la cause à l’origine de la malédiction.

On peut toujours avancer que cela n’implique nullement d’applique le statut correspondant à chaque individu l’ayant commis, mais cela implique que la cause est présente, sans pour autant engendrer le statut qui l’entraine ; cela veut dire qu’il n’y aurait aucun mal à le faire.

Nous avons établi précédemment que le mujtahidn’est pas condamnable. Mieux, il est plus grave d’autoriser moralement un péché que de la commettre. Pourtant, l’excuse est valable pour tout le monde.

On peut avancer également qu’on ne peut être qu’un mujtahidet un muqallidpour faire un péché, en sachant que ces deux sont excusables, cela veut dire que personne n’est condamnable !




Ce à quoi nous répondons : la réponse peut se voir sous plusieurs angles :




L’un : l’ambition est de montrer que tel acte est à l’origine de la punition indépendamment de se soucier qu’il existe quelqu’un pour le faire. Dans l’hypothèse où tous les fautifs ne remplissent pas les conditions pour recevoir la punition ou que celle-ci soit annulée en raison d’une restriction quelconque, cela ne remet nullement en question que ce péché soit interdit par la religion.

L’essentiel est de savoir ou de se rendre compte qu’il est interdit en vue de s’en éloigner. Néanmoins, la miséricorde divine veut qu’un fautif éventuel soit excusable pour une raison ou pour une autre. Sur ce principe, nous avons les petits péchés, qui, bien qu’ils soient interdits, sont expiables à condition d’éviter les grands péchés. Ce principe est le même pour tous les péchés qui ne font pas l’unanimité ; notre rôle consiste à les dénoncer, mais, au même moment un fautif motivé par l’ijtihadou le taqlîdpeut être excusable. Cela ne nous empêche nullement d’être convaincus que ce péché reste un péché.




Vu sous un autre angle, quand on met en lumière son statut, c’est en vue de dissiper toute ambiguïté faisant obstacle à la punition. Quand on est excusable en raison de sa mauvaise croyance, cela ne veut nullement dire qu’on doit rester ainsi, sans faire l’effort de se renseigner dans la mesure du possible. Sinon, cela remettrait en question le devoir de propager la science ; cela signifierait qu’il vaudrait mieux dans l’intérêt des gens de les laisser ignorants. Il n’y aurait plus aucun intérêt à expliquer, avec preuves à l’appui, les questions ambigües.




Sous un troisième angle, dévoiler le statut et la menace qui plane sur un péché conforte les gens sains à s’en éloigner ; sans cette campagne de sensibilisation, ce péché prendrait du terrain dans les rangs.




Sous un quatrième angle, quand on parle d’excuse, on fait naturellement allusion à celui qui n’est pas capable d’y remédier. Sinon, dès lors qu’il est en mesure de connaitre la vérité, il n’est plus excusable pour son laisser-aller.




Sous un cinquième angle, il n’est pas évident de dire que l’ijtihâdet le taqlîdsont une excuse dans l’absolu. Il y a des cas où ils ne sont pas tolérés. Pour eux, la cause à l’origine de la menace divine est bel et bien effective, et l’ijtihâdet le taqlîdne constituent plus une restriction dans leur cas. Ils sont donc passibles de la punition, celle-ci est même toute désignée, sauf, bien sûr, si aucune autre restriction ne vient intercéder en leur faveur (repentir, bonnes œuvres expiatrices, etc.).

De plus, l’ijtihâdet le taqlîdne sont pas des notions constantes. Quelqu’un peut être motivé dans son acte par l’un de ses deux facteurs en pensant qu’il est en droit de le faire, mais le fait est qu’il peut soit avoir tort soit avoir raison. L’essentiel, c’est de garder la vérité entre les yeux, et de mettre les passions de côté ; auquel cas, Allah n’impose rien à l’homme qui soit au-dessus de ses forces. »[1]

Conclusion




Établir l’existence d’une chose (ism) ou d’une action (sifa) ne revient pas forcément à établir le statut qui en découle. On ne taxe pas quelqu’un d’innovateur sous le simple prétexte qu’il a commis une innovation. Une enquête s’impose en examinant si toutes les conditions pour se prononcer sont remplies, et si, en même temps, aucune restriction ne vient faire entrave à notre jugement.




En parallèle, rien ne nous empêche de dénoncer ses agissements et de mettre en garde contre leur impertinence et leurs méfaits. Dans le cas d’un traditionaliste, nous disons qu’il s’est trompé et qu’il est l’auteur d’une innovation. Avec lui on parle de sifa, tandis qu’avec les partisans des sectes qui commettent le même acte, nous parlons du ism. Autrement dit, ce sont des innovateurs. Cette règle est connue sous le nom de masâil el asmâ wa el ahkâm.




Ainsi, nous ne sommes pas toujours en mesure de savoir si l’innovateur fut motivé par les passions, l’ijtihâd ou le taqlîd. Cependant, le seul outil tangible que nous avons en mains est l’orientation et l’iqâma el hujja. En parallèle, nous dénonçons l’innovation et ses méfaits en vue de protéger les musulmans, ce qui est une fin en soi, et de parer à toute excuse. La punition du mubtadi’ est à même de remplir cette fonction, à condition, bien sûr, d’être en mesure de le faire.




Si nous étalons tous ses détails, ce n’est nullement en vue de minimiser l’innovation en donnant des excuses à leurs auteurs. Néanmoins, le but suprême, c’est de mettre en lumière la cause qui est à l’origine d’une éventuelle excuse. Cerner les symptômes est la première étape du remède. S’il est excusable, c’est que dans son esprit, il n’a fait aucun mal ; de son point de vue, sa croyance et sa conscience sont intactes. Notre rôle est de dénoncer la bid’a dans laquelle il a sombré en la confrontant aux textes du Coran et de la sunna.

L’erreur provient de plusieurs facteurs : de la méconnaissance des textes (dans ce cas, le remède consiste à vulgariser le savoir afin de le rendre accessible à tous) ; soit elle est due à un problème de méthodologie en s’appuyant sur de mauvaises sources (dans ce cas, le remède consiste à mettre en valeur les références incontournables des musulmans : les textes scripturaires et le consensus) ; soit elle repose sur un taqlîd illégitime (dans ce cas, le remède peut consister à remettre en question la compétence du meneur). Ces détails offrent une vision beaucoup plus large de l’iqâma el hujja.[2] Wa Allah a’lam !




















[1]Majmû’ el fatâwâ.

[2]El Maqrîzî s’inspire de nombreuses références, dont plus particulièrement deux ouvrages illustres, tous deux d’ibn el Qaïyim el Jawziya. Il s’agit en l’occurrence d’el Jawâb el Kâfî pour la première partie et de Madârij e-Sâlikîn pour la deuxième partie. Ce dernier n’impute pas ces fameux textes à son auteur attitré, comme a pu le faire également ibn ‘Abi el ‘Izz dans son explication d’el ‘aqîda e-tahâwiya avec les œuvres d’ibn Taïmiya. Son intention en cela ne fut pas de piller les ouvrages d’autrui en vue de se les donner pour sien comme un vulgaire plagiat. C’est plutôt le climat de l’époque dans lequel il évoluait qui était hostile à toute production littéraire ayant l’empreinte d’ibn Taïmiya et de ses élèves (et plus particulièrement ibn Qaïyim). Il fallait ménager la dynastie fatimide ‘Ubaïdite régnante en Égypte. Lui-même condamne le principe du plagiat dans sa fameuse encyclopédie d’histoire. [Voir : El Khutat el Maqrîzî (1/7).]



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