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Le tuteur de la femme en l’absence du père ?
BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm
Ibn Qoudâma (rahimahullâh) dit que le mariage ne peut s’établir sans tuteur, comme ce que nous avions expliqué précédemment. « Une femme ne peut pas établir son propre mariage, ni établir le mariage d’une autre, ni donner mandat à une personne autre que son tuteur pour établir son mariage. Si elle le fait, le mariage est invalide » [1]. Celui qui, parmi les compagnons du Prophète (sallallahu ‘alayhi Wa sallam), a été le plus dur dans le mariage sans tuteur est ‘Alî (radhiallâhu ‘anhu) « qui ordonnait que la personne soit battue lorsqu’elle se donnait à cela » [2]. Les savants de Lajnah expliquent que « seul un homme majeur peut établir un mariage. À défaut, le juge (musulman) s’en charge, car l’autorité publique est le tuteur de celui qui n’en a pas. Le juge représente dans ce cas l’autorité publique. » Ils ajoutent que « l’atteinte de l’âge de majorité se signale par l’émission de sperme avec plaisir, que ce soit en songe ou à l’état d’éveil, l’apparition de poils durs autour du pubis ou le dépassement de 15 ans. » L’homme capable de discernement est celui qui sait bien gérer les choses, en l’occurrence celui qui sait donner la priorité à un partenaire digne de la personne mise sous sa tutelle [3]. Delà, Ibn Qoudâma rappelle l’avis majoritaire des savants, qui est que la femme ne doit pas se marier si ce n’est avec l’autorisation de son tuteur [4]. Notes [1] Al-Moughnî de Ibn Qoudâma, 9/353 [2] Al-Moughnî de Ibn Qoudâma, 9/345 [3] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 18/147 [4] Al-Moughnî de Ibn Qoudâma, 9/346 |
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