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ÅÖÇÝÉ ÑÏ
 
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  #1  
ÞÏíã 27 Jun 2010, 01:26 AM
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ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá: Apr 2010
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ÇáãÔÇÑßÇÊ: 608
ÇÝÊÑÇÖí fatwa diverses de cheikh albany rahimahoullah

Fatawas diverses



Shaikh Muhammad Nasir- Din Al-Albâni



Question : Quel est aujourd’hui le statut de la télévision ?







Réponse [1] : La télévision est sans aucun doute aujourd’hui interdite. Elle est, au même titre que la radio et le magnétophone, un des nombreux bienfaits qu’Allah a octroyés à Ses serviteurs, comme Il le dit :







« Et si vous deviez dénombrer les bienfaits d’Allah, vous n’y parviendrez pas »







L’ouie est un bienfait, la vue est un bienfait ainsi que les lèvres et la bouche, mais beaucoup de ces bienfaits deviennent malfaisants lorsqu’ils ils ne sont pas utilisés selon les volontés d’Allah. La télévision, la radio, le magnétophone, je les considère tous comme étant des bienfaits mais à quel moment doit-on les considérer comme tel ?







(La réponse :) Lorsqu’ils diffusent des programmes utiles à la communauté. La télévision, à 99% est aujourd’hui perversion, nudité, débauche, chansons interdites, et autres. Et à seulement 1%, elle propose des programmes utiles à certaines personnes. L’intérêt d’une chose repose sur sa majorité. Lorsqu’un véritable état islamique sera fondé et qu’il retransmettra des programmes pédagogiques utiles, ce jour-là, je ne dirai pas que la télévision est permise mais je dirai qu’elle est obligatoire.











Question : Ce que nous appelons aujourd’hui un coup d’état militaire contre un dirigeant. Est-ce que cela est permis dans la religion ou est-ce une innovation (bid’a)?







Réponse [2] : Cet acte n’a aucun fondement dans l’islam, il est en contradiction avec la méthodologie islamique pour l’institution de la prédication (da’wa) et asseoir une terre propice à cela. C’est une innovation propre aux mécréants qui a influencé certains musulmans. C’est ce que j’ai signifié dans les annotations et le commentaire de la « ‘Aqida At-Tahawiya ».











Question : Quel est le lien entre la jurisprudence (fiqh) et la science du hadith ? Est-ce qu’il est nécessaire que le spécialiste du hadith (muhaddith) soit jurisconsulte (faqih) ou est-ce qu’il lui suffit d’être simplement un spécialiste du hadith ?











Réponse [3] : Il est nécessaire que le faqih soit muhaddith, par contre il n’est pas nécessaire que le muhaddith soit faqih, car naturellement le muhaddith est faqih. Est-ce que les compagnons du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) étudiaient le fiqh ? Et quel type de fiqh étudiaient-ils ? Ils prenaient ce que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) leur donnait, en l’occurrence le hadith. Quant aux jurisconsultes qui étudient les propos des savants et leurs fatawas, et n’étudient pas les hadith de leur prophète (salallahu ‘alayhi wa salam)qui sont la source du fiqh, à ceux-là nous disons :







Il est indispensable que vous étudiez la science du hadith car on ne peut imaginer une jurisprudence authentique sans la connaissance du hadith : en apprenant son texte et en connaissant son degré de validité. De même, on ne peut imaginer qu’un muhaddith ne soit pas faqih.







Le Qur’ân et la Sunna sont les deux sources du fiqh, de tout le fiqh. Quant au fiqh auquel nous faisons référence aujourd’hui, c’est le fiqh des savants, ce n’est pas le fiqh extrait du Livre et de la Sunna. En effet, une partie de ce fiqh se retrouve dans le Livre et la Sunna, quant à l’autre partie, elle n’est qu’avis et efforts personnels, qui pour beaucoup sont en contradiction avec le hadith puisqu’ils n’en ont pas connaissance.











Question : La question concerne les dispositions de la saine nature (sunan al fitra) pour lesquelles le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a établi un délai qu’il a fixé à quarante jours. Est-ce que nous devons obligatoirement tenir compte de ce délai, de sorte que si nous nous rasons les poils pubiens qu’au quarante deuxième jour, nous commettons un péché ?







Réponse [4] : Absolument, car le sens du délai est qu’il n’est pas permis d’en dépasser la limite comme c’est également le cas pour les périodes fixées pour les prières (obligatoires). De même, il n’est pas permis au pèlerin, ni même au visiteur des lieux saints (mou’tamir), de dépasser le miquat à partir duquel il doit entrer en état de sacralisation sans son ihram. De la même façon, il n’est pas permis à celui qui n’a pas d’excuse valable de dépasser ce délai fixé à quarante jours pour se raser les poils pubiens ou couper ses ongles ou pour toute chose faisant partie des dispositions de la saine nature. Il est donc nécessaire de se conformer à ce délai de quarante jours. Si le terme de ce délai est dépassé, on commet alors un péché.











Question : J’ai lu dans le livre « La description du jeûne du prophète durant le mois de Ramadan », de Salim Hilali et ‘Ali Hasssan ‘Abdul-Hamid que la femme enceinte et celle qui allaite, si elles craignent pour leur vie ou celle de leur enfant, rompent leur jeûne et nourrissent (en guise d’expiation) pour chaque jour non-jeûné une personne indigente, sans avoir à accomplir ce jeûne ultérieurement. Quelle est la véracité de ces propos ? Nous espérons une explication qu’Allah vous récompense par un bien.







Réponse [5] : Il ne leur est pas demandé de repousser ultérieurement leur jeûne, mais il leur est demandé, en guise d’expiation, de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Telle est la réponse, la bonne réponse. Quant à la condition citée, qui est : « Si la femme enceinte ou la femme qui allaite craint pour sa vie ou celle de son enfant », cette condition a été établie à partir d’efforts personnels de certains savants. Elle ne peut être imposée à la femme enceinte ou la femme qui allaite car le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam)a dit : « Allah, l’Exalté, a dispensé de jeûne la femme enceinte et la femme qui allaite ».







Ibn ‘Abass a commenté le verset : « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, jeûnera (plus tard) un nombre égal de jours. Et à ceux qui ne peuvent jeûner qu’avec difficulté, incombe, en expiation, de nourrir un pauvre ».







Il a dit : « La femme enceinte et la femme qui allaite doivent nourrir un pauvre ».



La condition précédemment citée est ici inexistante : que la femme enceinte ou celle qui allaite craint pour sa vie ou celle de son enfant.







En résumé : Il est donc permis à toute femme enceinte et à toute femme qui allaite de rompre son jeûne mais elles doivent en guise d’expiation nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné et elles ne sont pas tenues d’accomplir leur jeûne ultérieurement.







[1] Fatwa parue dans la revue « Al Assala », n°10, le 15 Chawal 1414.



[2] Fatwa parue dans la revue « Al Assala », n°10, le 15 Chawal 1414.



[3] Fatwa parue dans la revue « Al Assala », n°7, le 15 Rabi’ At-Thany 1414.



[4] Fatwa extraite de la cassette numéro 25, face B.



[5] Fatwa extraite de la cassette numéro 25/2, face A.







Traduit par Abu Abdillah



Revu par les salafis de l’est

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