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ÞÏíã 08 Aug 2010, 03:54 PM
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ÇÝÊÑÇÖí Site spécial ramadhan


Voici un site des grands savants d'Arabie Saoudite spécial ramadhan

http://ramadhan.af.org.sa/
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ÞÏíã 14 Aug 2010, 01:26 PM
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Les articles en français sont désormais disponibles dans ce lien :


http://ramadhan.af.org.sa/france
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ÞÏíã 22 Aug 2010, 01:17 PM
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Ce qui altère le jeûne

De Sheïkh Sâlih el Fawzân

Louange à Allah, le Seigneur de l’Univers, qui a ordonné de bien accomplir les actes d’adoration, et a interdit de les annuler, comme le mentionne le Verset : Obéissez à Allah et obéissez à Son Messager, et n’annulez pas vos œuvres. Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches, et ses Compagnons !

Sachez qu’il incombe de mettre en lumière les éléments qui altèrent (mufsidât) le jeûne afin que le musulman les évite et qu’il soit sur ses gardes. Ces éléments sont de deux sortes :

1- Ceux qui annulent le jeûne et qui réclament de le refaire.
2- Ceux qui annulent sa récompense, mais qui ne réclament pas de le refaire.

La première sorte fera l’objet de notre étude. Nous parlerons plus tard de la deuxième sorte in shâ Allah !

Les mufsidât qui annulent le jeûne sont de deux sortes :

1- Celles qui sont désignées explicitement par les textes et le consensus.
2- Celles sur lesquelles règne la divergence entre savants.

Concernant la première catégorie, nous avons :

Les relations sexuelles : les rapports sexuels pendant la journée du ramadhân annulent le jeûne (siyâm). Le fautif doit, malgré tout, continuer à jeûner le jour en question, se repentir à Allah, et le récupérer plus tard. En plus de cela, il est soumis à une expiation (kaffâra) ; soit, affranchir un esclave, ou à défaut d’en avoir un, jeûner deux mois consécutifs, ou à défaut de pouvoir le faire, nourrir soixante pauvres en offrant à chacun la moitié d’un sâ’ (boisseau avec lequel on mesure les grains de blé ou autre ndt.) de la nourriture du pays dans lequel il vit.

L’abstention de jeûner deux mois consécutifs concerne celui qui physiquement n’est pas en mesure de le faire. Trouver que c’est trop long et trop difficile n’est pas une excuse en soi. Cette loi se base sur un hadîth rapporté par el Bukhârî et Muslim, et selon lequel, Abû Huraïra raconte : « Un bédouin est venu voir le Messager d’Allah () pour lui avouer : « Nous sommes perdus ma femme et moi !
- Qu’est-ce qui t’a perdu, interrogea le Prophète ?
- J’ai eu une union avec ma femme pendant le ramadhân !
- Est-ce que tu peux affranchir un esclave ?
- Non.
- Est-ce que tu peux jeûner deux mois consécutifs ?
- Non.
- Est-ce que tu peux nourrir soixante pauvres ?
- Non. »
Puis, il s’assit. On rapporta au Prophète () un panier où il y avait des dattes. Il s’exclama en lui tendant : « Tiens, offre-le en aumône !
- Y a-t-il dans Médine une famille plus pauvre que la nôtre ? Je n’en connais pas une entre ses deux plaques volcaniques qui en a plus besoin que nous ! »
Le Prophète () se mit à rire à tel point qu’on put voir ses dents. Puis, il lui lança : « Tiens, prends-les pour nourrir ta famille. » »

Sheïkh el Islâm ibn Taïmiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – souligne que les rapports sexuels (jimâ’) pendant le jeûne ont un point commun avec les menstrues ou la saignée (hijâma), dans le sens où certains éléments sont évacués du corps (istifrâgh). Ils ressemblent également sous certains aspects à la nourriture et aux boissons dans le sens où ils sont motivés par l’envie. Voici ses paroles : « Les rapports sexuels sont à l’origine de l’éjaculation du sperme ; sous cet angle, ils sont du même ordre que le vomissement, les menstrues, et la saignée, étant donné qu’il y a évacuation du corps. Sous un autre angle, ils représentent l’un des deux besoins organiques du corps ; ils sont ainsi du même ordre que l’envie de boire et de manger. Le Prophète () nous rapporte les Paroles du Seigneur disant au sujet du jeûneur, qu’il – je cite – : « … il a délaissé pour Moi nourriture et boisson. » Renoncer à ses désirs pour Allah est un acte d’adoration voulue par le Législateur, et pour lequel est prévue une récompense.

Le jimâ’ constitue l’un des plus grands bienfaits du corps et épanouissement de l’âme. Il met à contribution le désir, le sang et tous les organes de façon plus intense que la nutrition. Satan circule dans le corps de l’homme comme le sang, et la nourriture qui alimente le sang, va alimenter les envies. Il faut savoir que les rapports sexuels sollicitent ce mécanisme de façon plus intense. L’âme est d’autant plus encline au désir qu’elle soit moins tournée vers l’adoration. Le jimâ’ est le summum des envies. Ce besoin est plus fort que celui de boire ou de manger.

C'est pourquoi son expiation (kaffâra) est la même que celle du zhihâr (qui consiste à dire à sa femme : tu m’es interdite comme le dos de ma mère ndt.). Le fautif doit affranchir un esclave ou faire une expiation équivalente, conformément à la sunna et au consensus. Le jimâ’ est en effet plus grave ; son besoin et ses méfaits sont plus grands. C’est l’une des plus grandes sagesses qui se cachent derrière l’interdiction d’avoir des rapports sexuels pendant le ramadhân.

Quant au fait qu’ils affaiblissent le corps comme toutes les autres évacuations, c’est encore une autre sagesse. De ce point de vue, ils sont comparables au vomissement et aux menstrues. Cette caractéristique est même plus marquée pour le jimâ’. C’est la raison pour laquelle, il est plus préjudiciable au jeûne que le manger et les menstrues. » Fin de citation.

Or, Allah autorise au jeûneur de jouir de sa femme pendant les nuits du ramadhân, comme le révèle le Verset : Il vous est permis de courtiser vos femmes les nuits du ramadhân. Courtiser (rafath) fait allusion à l’amour physique ; Le Coran peut avoir recours à ce genre de procédés. Il est dit également que le terme rafath est un nom générique pour désigner tout ce que l’homme attend de sa femme. Quoi qu’il en soit, le Verset précise qu’il est permis de le faire la nuit. Cela sous-entend que le jeûneur n’a pas le droit de le faire durant la journée. Nous avons vu dans le cours précédent que la loi prévoit pour cette faute une lourde expiation qui à de quoi donner à réfléchir au musulman.

L’éjaculation du sperme : est l’un des éléments qui altèrent le jeûne. Il est provoqué par des embrassades, des attouchements, la masturbation (communément appelé ‘âda sirriya), le regard persistant, etc. Le fautif doit continuer son jeûne et le récupérer ultérieurement. Il n’est soumis à aucune expiation, mais il doit se repentir et vivement regretter son geste. Il doit veiller à s’éloigner de tout ce qui peut susciter ses envies sexuelles et garder à l’esprit qu’il est en pleine adoration et non des moindres. Celle-ci réclame qu’il sacrifie ses appétits (manger, boire, rapports sexuels) pour Son Seigneur (). L’éjaculation pendant le sommeil n’a pas d’influence nocive sur le jeûne, car involontaire. Il suffit juste bien entendu de faire la grande ablution.

Boire et manger volontairement : conformément au Verset : Mangez et buvez jusqu’à ce que vous distinguiez à l’aube un fil blanc d’un fil noir. Puis, continuez le jeûne jusqu’à la nuit. Le Très-Haut nous autorise ici à manger jusqu’au crépuscule (fajr thânî). Puis, Il nous enjoint de poursuivre le jeûne jusqu’à la nuit. Ainsi, toute nutrition est interdite pendant cette période.

Le Prophète () nous rapporte les Paroles du Seigneur () disant au sujet du jeûneur : « … il a délaissé pour Moi nourriture et boisson. » Dans ce registre, nous avons les aliments qui vont dans l’estomac sans passer par la bouche. Il y a également les substances liquides ou solides qui entrent dans le corps par l’œil, le nez, l’oreille (gouttes). Il est interdit également d’utiliser une pompe d’inhalation nasale ou buccale, étant donné qu’il contient un produit laissant un goût dans le gosier. Nous pouvons dire la même chose pour les injections nutritives, les médicaments, les perfusions sanguines. Soit ces substances sont nutritives soit elles parviennent simplement à la gorge et à l’estomac. De nombreux légistes – qu’Allah leur fasse miséricorde – établissent qu’elles ont le même statut que les aliments nutritifs.

Il existe deux sortes d’injections non nutritives : les intraveineuses (ou intra-artériel) et les intramusculaires. Les premières font rompre le jeûne (mufattir), étant donné qu’elles se mélangent au sang. Celles-ci pénètrent à l’intérieur du corps plus facilement que les gouttes pour les yeux, le nez, et les oreilles. Quant aux deuxièmes, il est préférable de ne pas les utiliser par précaution, comme le réclame le hadîth : « Prends ce qui ne te suscite aucun doute aux dépens de ce qui te suscite un doute. »

Néanmoins, certaines maladies nécessitent de prendre ces substances pendant la journée sans attendre le soir. Dans ce cas, il faut les prendre et récupérer le jour manqué, au même titre que le malade incapable de jeûner. Allah () l’a exempté de jeûner en lui offrant la possibilité de récupérer ses jours plus tard.

Certains légistes estiment que le kohol est un mufattir, car il pénètre dans le gosier et y laisse la plupart du temps un goût. Il vaut donc mieux éviter de se s’en mettre la journée et ne pas s’aventurer dans des choses ambigües.

Les prélèvements sanguins : les saignées (hijâma et fasd), les dons de sang, etc. Cette question se réfère au hadîth selon lequel le Prophète () prescrit au sujet du hijâma : « Le praticien et le patient ont tous deux rompu leur jeûne. » Rapporté par Ahmed et e-Tirmidhî. De nombreux hadîth vont dans ce sens. Ibn Khuzaïma explique à ce sujet : « Les annales du Messager d’Allah () en attestent. »

Sheïkh el Islâm ibn Taïmiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – affirme : « La tendance disant que le hijâma fait rompre le jeûne est celle de la plupart des légistes en hadîth, comme Ahmed, Ishâq, ibn Khuzaïma, et ibn el Mundhir. En sachant que les traditionalistes – qui sont spécialisés dans les lois du hadîth et qui le mettent en pratique – sont ceux qui suivent le plus fidèlement Mohammed (). Cette tendance est conforme aux grands principes et à l’analogie (qiyâs). L’autre tendance s’inspire d’un hadîth rapporté par sahîh el Bukhârî et disant que le Prophète () a fait le hijâma en état de jeûne et de sacralisation (ihrâm). Or, Ahmed et d’autres spécialistes remettent en question cet ajout : « en état de jeûne ». Le texte authentifié est : « Le Prophète () a fait le hijâma en état de sacralisation. » Ahmed soutient que l’autre partie de la phrase n’est pas authentique. (…) La conclusion d’Ahmed rejoint la version sur laquelle s’accordent el Bukhârî et Muslim. C'est pourquoi Muslim n’a pas tenu compte de cet ajout dans son recueil. Elle est donc absente du hadîth. » Fin de citation.

Certaines pertes de sang sont indépendantes de la volonté du jeûneur, comme les saignements de nez, les plaies, les interventions dentaires, etc. Celles-ci n’ont aucune influence sur la validité du jeûne, car involontaires.

Le vomissement volontaire : qui consiste à faire rejeter violemment (le contenu de l’estomac) par la bouche avec le doigt. Le Prophète () dit à ce sujet : « Celui qui se fait vomir volontairement doit récupérer son jour. » Hadîth jugé bon par e-Tirmidhî ayant fait le commentaire suivant : « Il est en vigueur chez les savants. »

Sheïkh el Islâm ibn Taïmiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – nous enseigne : « Le Prophète () a interdit d’évacuer les aliments (boisson, nourriture) qui renforcent et qui alimentent le corps. En le faisant, on s’affaiblit, et on peut même s’exposer à certains préjudices. De cette façon, on dépasse les limites dans l’adoration, tout en manquant d’équité. » Fin de citation.

Le vomissement involontaire n’influe nullement sur la validité du siyâm, conformément au hadîth : « Celui qui vomit malgré lui n’a pas à le récupérer. » Rapporté par e-Tirmidhî. Malgré lui (dhara’ahu) : dans le sens où s’est plus fort que sa volonté.

Le jeûneur ne doit pas se rincer la bouche et le nez avec vigueur lors des ablutions, conformément au hadîth : « Rince-toi le nez avec vigueur, sauf si tu es en état de jeûne. »

Sheïkh el Islâm ibn Taïmiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – nous fait savoir : « L’eau inhalée dans les narines descend au gosier et à l’intérieur du corps. Elle a donc le même effet que quand elle passe par la bouche dans le sens où elle alimente le corps et coupe la soif. »

Le jeûneur a le droit de se rafraichir avec de l’eau et de prendre une douche, en faisant attention à ne pas en avaler. Il ne lui sera pas tenu rigueur également des aliments qu’il ingurgite par oubli. Le Prophète () établit en effet : « Le jeûneur qui mange ou qui boit par oubli doit poursuivre son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourrit et abreuvé. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Allah fait ainsi preuve de compassion et de souplesse envers Ses serviteurs.

« doit poursuivre son jeûne » : c’est la preuve qu’il n’est pas annulé. La poussière et les insectes également qu’on avale malgré soi n’ont aucune influence sur le jeûne.

Sachez – qu’Allah vous fasse miséricorde – que le jeûneur doit éviter tous les éléments qui altèrent le jeûne, soit en l’annulant complètement soit en lui faisant perdre de sa valeur. Néanmoins, tout oubli ne lui sera pas tenu rigueur, conformément au hadîth : « L’erreur, l’oubli et la contrainte ne sont pas tenus compte à ma communauté. » Un Verset nous apprend également : Les fautes commises par erreur ne vous sont pas tenues rigueurs, non celles qui sont commises en toute âme et conscience.

Que les Prières d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed !

Extrait du livre : ittihâf ahl el îmân de Sheïkh Sâlih el Fawzân.






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ÞÏíã 23 Aug 2010, 10:55 AM
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Comment récupérer ses jours de jeûne

De Sheïkh Sâlih el Fawzân

Louange à Allah, le Seigneur de l’Univers qui a légiféré et facilité ! Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches, ses Compagnons et ses adeptes jusqu’au Jour de comptes !

Sachez qu’il est de votre devoir de connaitre les Lois touchant au fidèle qui rompt son jeûne durant les journées du ramadhan pour une raison légale. Allah révèle : Celui parmi vous qui est malade ou en voyage devra récupérer ses jours manquants,  Celui parmi vous qui est malade ou qui a un problème à la tête devra faire une expiation ; soit, jeûner, faire l’aumône ou immoler une offrande.

Dans ces deux Versets, le Seigneur permet de manger pendant le ramadhan à deux catégories d’individus : le malade et le voyageur. Il leur enjoint toutefois de récupérer les jours qu’ils ont manqué une autre période de l’année. Ils ont tout de même le choix de refuser cette permission. Dans ce cas, leur jeûne est valable, selon la plus probable des opinions sur la question qui est celle de la majorité des savants.

Puis, le Très-Haut donne la raison à l’origine de cette permission en précisant qu’elle vise la facilité aux musulmans en difficulté comme le malade et le voyageur. Il se cache également une sagesse derrière l’obligation de récupérer les jours manqués. Il s’agit de combiner entre l’obligation de finir les rites qui sont imposés et l’opportunité de jouir d’une permission en cas de difficulté.

Par ailleurs, il existe une troisième catégorie d’individus à qui il est offert de s’abstenir du jeûne : le vieillard et celui qui a une maladie incurable dans la situation où ils sont incapables d’accomplir leur rite. Allah () révèle : Ceux qui en sont capables devront faire une expiation en nourrissant un pauvre. Le Verset parle de ceux qui sont capables de jeûner, mais avec difficulté.

Dans ce cas, ils ont la possibilité de nourrir un pauvre à la place du jeûne pour chaque jour manqué. Un certain nombre de savants vont vers cette explication du Verset et soutiennent qu’il n’est pas abrogé. Ces derniers font entrer dans cette catégorie la femme enceinte et pendant la période d’allaitement si elles sentent que le jeûne représente un danger pour leur santé ou celle du bébé. Il est en effet rapporté qu’ibn ‘Abbâs prescrivit à l’une de ces deux femmes : « Tu es dans la même situation que ceux qui ne sont pas capables de jeûner. »

L’une des filles d’ibn ‘Omar qui attendait un bébé lui fit envoyer une question dans laquelle elle se renseignait sur la chose. Voici quelle fut sa réponse : « Tu manges et tu nourris un pauvre pour chaque jour manqué. »


Or, pour cette catégorie d’individus, il existe trois cas possibles :

1- Récupérer les jours manqués sans faire de compensation (maladie, voyage, grossesse et allaitement pour les femmes qui ont peur pour leur santé).
2- Faire une compensation sans récupérer les jours manqués, car incapables de jeûner (vieillesse et maladie incurable).
3- Faire à la fois une compensation et récupérer les jours manqués (grossesse et allaitement pour les femmes qui ont uniquement peur pour leur bébé).

La compensation consiste ici à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, soit la moitié d’un sâ’ (boisseau avec lequel on mesure les grains ndt.) de la nourriture du pays dans lequel on vit. Notre religion prône la facilité et l’indulgence. Elle tient compte des aléas qui surviennent dans la vie d’un homme et elle ne lui impose pas des « fardeaux » au-dessus de ses forces. Elle va jusqu’à s’abstenir de lui imposer des choses qu’il serait capable de faire, mais avec grande difficulté.

Elle adapte ses lois en fonction des situations rencontrées. Le citadin ne sera pas soumis aux mêmes lois que le voyageur et le malade aura un statut différent du fidèle en bonne santé. Dans tous les cas, le musulman ne coupe jamais avec le culte d’Allah. Sans n’être exempt de ses obligations, il jouit malgré tout de certaines facilités qui sont adaptées à sa situation.

Allah () révèle : Adore Ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne la certitude. Il rapporte également les paroles de ‘Îsâ disant : Il m’a recommandé de faire la prière et l’aumône tant que je serais en vie. Malheureusement, certaines personnes malintentionnées reprennent à leur compte la souplesse de l’Islam pour justifier leur manquement et leur débauche. Ils prétendent en effet que la religion nous veut la facilité. Nous disons oui, mais cela ne veut pas dire qu’il faille négliger ses devoirs et s’abandonner à ses passions.

La religion musulmane est souple dans le sens où elle allège dans certaines situations des actes d’adoration jugés trop difficiles pour certaines personnes. Des excuses légales sont notamment accordées à l’occasion du ramadhân à différentes catégories d’individus. Ces derniers ont la possibilité de rattraper leurs jours une autre période de l’année, soit lorsqu’ils seront dans de meilleures dispositions pour accomplir convenablement leur rite. Dans des cas extrêmes, ils ont même l’opportunité de ne pas jeûner du tout, en se contentant de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Ils peuvent ainsi concilier entre leur devoir d’accomplir leur rite et l’opportunité de le soulager, qu’Allah soit loué !

Il y a deux façons de rompre son jeûne du ramadhân : les excuses légales et certains actes interdits comme les relations sexuelles. Dans ces deux cas, il incombe de récupérer le jour manqué conformément au Verset : devra récupérer ses jours manquants. Il est recommandé de les récupérer (qadhâ) le plus tôt possible pour ainsi se décharger de ses responsabilités, comme il est recommandé de les rattraper successivement, à l’image de ses jours initiaux. À défaut de les rattraper le plus tôt possible, il faut au moins avoir l’intention de le faire. Il est toutefois permis de retarder son qadhâ, car la période pour le faire est suffisamment vaste.

Il est permis en règle générale de retarder toute obligation dont la période est vaste. L’essentiel, c’est de la programmer. Il est également permis d’espacer les jours à rattraper. Néanmoins, à la fin de sha’bân, il n’est plus permis d’espacer les jours de rattrapage à l’unanimité des savants, car on n’a plus le temps pour le faire. Il est interdit de récupérer sa dette après le prochain ramadhân sans excuse valable. ‘Âisha nous apprend à ce sujet : « J’avais des jours de jeûne du ramadhân à rattraper, mais je ne pouvais pas le faire avant sha’bân en raison de la place qu’occupait le Messager d’Allah () auprès de moi. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim.

Ainsi, il est possible de retarder son qadhâ jusqu’aux derniers jours de sha’bân en faisant en sorte qu’il reste suffisamment de temps pour refaire tous ses jours manqués. Il devient dès lors obligatoire de faire son qadhâ avant le début du ramadhân. Sinon, il faudra le faire après le ramadhân. Si ce retard est dû à une excuse valable, on se contente de refaire ses jours manqués, mais s’il n’est motivé par aucune raison valable, il faudra, en plus de devoir le récupérer, nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, soit la moitié d’un sâ’ de la nourriture du pays dans lequel on vit.

Si le fidèle ayant un qadhâ à sa charge vient à mourir avant le prochain ramadhân, il n’aura rien contre lui étant donné qu’il n’a pas dépassé la date buttoir. S’il meurt après la date buttoir qu’il a dépassée pour des raisons valables (maladie, voyage), il n’aura rien non plus à sa charge. S’il n’avait aucune excuse valable, alors ses héritiers devront procéder à une expiation (kaffâra) qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Si le défunt avait à sa charge une kaffâra en jours de jeûne, comme la kaffâra du zhihâr (qui consiste à dire à sa femme : tu m’es interdite comme le dos de ma mère ndt.) ou de l’immolation du hadj tamattu’, ses héritiers devront nourrir un pauvre, mais sans rattraper ses jours de jeûne. Il n’est pas possible de jeûner à la place de quelqu’un au cours de sa vie, et à fortiori après sa mort, selon l’opinion de la plupart des savants.

En revanche, si le défunt n’a pas eu le temps de remplir son vœu (nadhr) de jeûner, dans ce cas seulement, il est recommandé à son tuteur (walî) de le faire à sa place. D’après el Bukhârî et Muslim en effet, une femme vint voir le Prophète () pour lui demander : « Ma mère, qui vient de mourir, avait fait le vœu de jeûner. Dois-je le faire à sa place ?
- Oui, répondit-il. »

Le tuteur, c’est l’héritier.
L’Imam ibn el Qaïyim – qu’Allah lui fasse miséricorde – explique à ce sujet : « Il incombe de faire uniquement à sa place son vœu de jeûner, mais pas ses jours de jeûne prescrits. Cette tendance est celle d’Ahmed et d’autres savants. Elle est imputée à ibn ‘Abbâs et ‘Âisha ; elle est conforme aux textes et à l’analogie (qiyâs). Faire le vœu de jeûner en effet n’est pas imposé par le Législateur, mais c’est le fidèle qui se l’impose à lui-même. Il devient ainsi comme une dette. C’est la raison pour laquelle le Prophète () l’a comparé à la dette.

Quant au jeûne prescrit par Allah, il compte parmi les piliers de l’Islam, il n’est en aucun cas concerné par la substitution (niyâba), au même titre que la prière et l’attestation de foi. Ces actes d’adoration incombent à chaque serviteur qui fut créé dans cette ambition et qui y est astreint. Il n’est donc pas possible de les faire à sa place. Personne ne peut prier à la place de quelqu’un d’autre. »

Sheïkh el Islâm ibn Taïmiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – souligne pour sa part : « Il incombe de nourrir un pauvre à sa place pour chaque jour manqué. Cette opinion est celle d’Ahmed, d’Ishâq, et d’autres savants. Celle-ci est conforme à l’examen attentif et aux annales. Le vœu en effet reste à la charge de l’individu ; il incombe donc de le faire à sa place après sa mort. Quant au jeûne du ramadhân, il n’incombe nullement à celui qui en est incapable. Il devra simplement faire une expiation qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Le qadhâ incombe uniquement à celui qui en est capable. Il n’est donc pas la peine de lui trouver dans ce cas un substitut. Quant au vœu que la personne s’impose comme le jeûne ou autre, il incombe de le faire à sa place. Aucune divergence entre savants n’est à noter sur la question conformément aux hadîth authentiques venant l’appuyer. »

Que les Prières d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches et ses Compagnons…
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  #5  
ÞÏíã 24 Aug 2010, 10:47 AM
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Les règles du jeûne

De Sheïkh Sâlih el Fawzân

Louange à Allah, le Seigneur de l’Univers ! Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, après lequel il n’y aura plus de prophète, ainsi que sur ses proches et ses Compagnons !

Sachez que le respect des limites du ramadhân imposées par le Législateur est l’une des règles importantes du jeûne (siyâm). Il n’est permis ni d’avancer ni de retarder ses dates. Autrement dit, il est interdit de jeûner avant le début et après la fin « officiels » du mois. Le Messager d’Allah () a prescrit : « faites le jeûne si vous voyez la nouvelle lune et finissez-le si vous voyez la lune suivante. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Il a dit également : « Ne faites pas le jeûne avant d’avoir vu la nouvelle lune et ne le finissez pas avant d’avoir vu la lune suivante. » Rapporté par Ahmed et e-Nasâî.

Le premier hadîth nous apprend qu’il faut entamer le mois à la vue de la nouvelle lune (hilâl) et le terminer à la vue de la lune suivante. Cela signifie que la durée du jeûne se confine dans la limite des deux hilâl. Dans l’autre hadîth, on trouve l’interdiction de jeûner avant la vision du hilâl et de finir le mois avant la vision du hilâl suivant. Certaines annales expriment explicitement l’interdiction de jeûner avant le début du mois du ramadhân avec l’intention d’y être. Cela revient en effet à ajouter un nouvel élément dans la religion. En outre, d’après e-Tirmîdhî, e-Nasâî, ibn Mâja, et ibn Hibbân, selon ibn ‘Abbâs – qu’Allah les agrée son père et lui – : « Ne faite pas le jeûne avant le ramadhân. » D’après Abû Dâwûd, toujours selon ibn ‘Abbâs : « N’avancez pas le mois du jeûne d’un jour ou deux. »

C'est pourquoi il est interdit de jeûner le jour de doute (shakk). ‘Ammâr ibn Yâsir () est clair sur la chose : « En jeûnant le jour où règne le doute, on désobéit à Abû el Qâsim (). » Rapporté par Abû Dâwûd et e-Tirmidhî qui l’a authentifié avant de faire le commentaire suivant : « Il est en vigueur chez la plupart des savants. »

Sheïkh el Islâm ibn Taïmiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – explique à ce sujet : « La raison de cette interdiction, c’est qu’en principe et en apparence, il n’y a pas encore eu la nouvelle lune. De la sorte, en jeûnant ce jour en question, on devance le ramadhân d’un jour, alors que le Prophète () l’a interdit. Les grands principes de la religion vont dans ce sens plus que n’importe quelle autre question. Il n’est en effet ni imposé ni recommandé de tenir compte du doute dans l’adoration. Il est même plutôt recommandé de l’évacuer dans un but de précaution. Les grands principes de la religion n’interdisent pas de prendre des précautions, mais ils ne l’imposent pas non plus sur la base d’un simple doute. » Fin de citation.

Ainsi, il devient clair qu’il n’est pas pertinent de s’en remettre aux calculs astronomiques pour déterminer le début et la fin du mois, car cela nous pousserait forcément à jeûner avant la vision du hilâl, et par conséquent, à jeûner avant le début du ramadhân d’un jour ou d’eux. Ces calculs engendrent d’autres inconvénients comme l’obligation de jeûner le jour du « doute ».

L’une des règles du siyâm veut qu’on retarde le repas avant l’aube (suhûr) le plus tard possible. L’essentiel est de veiller à ne pas dépasser le deuxième crépuscule (fajr thânî). Zaïd ibn Thâbît () nous raconte : « Un jour, nous avons pris le suhûr avec le Prophète (). Puis, nous nous sommes levés pour aller prier.
- Combien de temps il y a eu entre ces deux instants, lui demanda le rapporteur du hadîth ?
- L’équivalent de cinquante Versets ! » Rapporté par el Bukhârî et Muslim.

Selon Abû Dharr, le Prophète () a dit : « Ma communauté sera toujours dans une bonne situation tant qu’elle retardera le suhûr et qu’elle avancera le futûr (la rupture du jeûne ndt.) » La raison, c’est que cela rend le jeûne plus facile. Allah () révèle également : Mangez et buvez jusqu’à ce que vous distinguiez à l’aube un fil blanc d’un fil noir. Il fait allusion à la noirceur de la nuit et à la blancheur du jour.

Malheureusement, certains gens aujourd’hui veillent tard la nuit et prennent leur suhûr juste avant de dormir. Le problème, c’est qu’ils ne se réveillent pas pour la prière du fajr. Non seulement ils mangent avant l’heure, mais en plus ils négligent leur obligation. Ils n’accordent aucune importance aux prescriptions divines. Ils n’ont aucun respect pour leur religion, leur jeûne et leur prière. Tant qu’ils obéiront à leurs passions, ils n’auront pas d’autre comportement.

L’une des règles du siyâm recommande de prendre le futûr le plus tôt possible, soit, immédiatement après s’être assuré que le soleil s’est bien couché. Et cela, conformément au hadîth cité précédemment : « Ma communauté sera toujours dans une bonne situation tant… qu’elle avancera le futûr. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Il veut dire que notre communauté restera glorieuse et dans une bonne situation tant qu’elle respectera cette sunna.

Parmi les règles du siyâm, on trouve la recommandation de rompre le jeûne avec une datte fraiche (rutab), ou à défaut d’en avoir, une datte sèche (tamar). Le Prophète () mangeait plusieurs rutab avant d’aller prier, sinon, il se contentait d’une tamar. S’il n’y avait aucune date, il se contentait de petites gorgées d’eau. Le hadîth sur la question est rapporté par Abû Dâwûd et e-Tirmidhî. Il est important de ne pas trop manger ni trop boire à l’heure du futûr, sinon, on va à l’encontre de la sunna, et on néglige ainsi la prière en commun. À défaut d’avoir des dattes fraiches, il convient de commencer son repas avec un aliment sucré qui n’a pas subi de cuisson.

Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches et ses Compagnons !

Extrait du livre : ittihâf ahl el îmân de Sheïkh Sâlih el Fawzân.


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ÞÏíã 25 Aug 2010, 10:52 AM
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La prière du tarâwîh

De Sheïkh Sâlih el Fawzân

Louange à Allah, le Seigneur de l’Univers ! Il a prescrit à Ses serviteurs certains rites à l’occasion du ramadhân, et Il les a encouragés à saisir cette occasion. Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, le plus prompt des hommes à faires des bonnes œuvres, ainsi que sur ses proches, ses Compagnons et leurs fidèles successeurs !

Sachez – qu’Allah nous assiste vous et moi – que Mohammed (), le Prophète de la vérité vous a légiféré la prière du tarâwîh à l’occasion de ce mois bénit. C’est une sunna fortement recommandée (sunna mu-akkada). Elle doit son nom au repos que les fidèles prenaient toutes les quatre rak’a, car à l’époque, elles étaient très longues. Celle-ci est plus méritoire en groupe. Le Prophète () la fit plusieurs nuits avec ses Compagnons, mais par la suite, il s’absenta plusieurs fois de peur qu’elle ne leur fut imposée. D’après el Bukhârî et Muslim, selon ‘Âisha – qu’Allah l’agrée –, le Prophète () pria une nuit à la mosquée et des gens se mirent derrière lui. La nuit suivante, il y avait plus de monde. Ils se réunirent la troisième ou la quatrième nuit, mais le Prophète ne vint pas au rendez-vous. Le lendemain, il leur expliqua : « J’ai bien vu votre rassemblement cette nuit, mais je ne suis pas sorti de peur que cela ne vous soit imposé. » Cet événement eut lieu pendant le ramadhân. Après sa mort, ses Compagnons perpétuèrent cette tradition qui reçut le consentement de toute la communauté.

Selon un hadîth : « Celui qui prie derrière l’Imam jusqu’à ce qu’il ait fini verra ses péchés, passés et futurs, pardonnés. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Cette sunna a donc une origine, il ne convient pas au musulman de faire l’impasse dessus.

Le Prophète () ne nous a pas imposé un nombre de ra’ka déterminé. La chose reste souple. Sheïkh el Islâm ibn Taïmiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – souligne : « On peut faire vingt rak’a, conformément à la tendance la plus notoire d’Ahmed et de Shâfi’î. On peut en faire trente-six, comme le veut celle de Mâlik. On peut tout aussi bien en faire onze ou treize. Leur nombre dépendra en fait de la longueur des prières.

‘Omar () avait décidé de regrouper les fidèles derrières Ubaï qui faisait vingt rak’a. certains Compagnons en faisaient beaucoup, et d’autres en faisaient moins. Aucun texte scripturaire authentique ne fixe un nombre de prières précis. Bon nombre d’imams – imam des mosquées – font leur tarâwîh à la va-vite. Ils ne mettent pas un temps d’arrêt (tu-mânîna), qui est pourtant un pilier de la prière, à l’inclination (rukû’) et à la prosternation (sujûd). La prière réclame de se concentrer devant le Très-Haut et de tirer des leçons des Versets qui y sont récités. Cela n’est pas possible en allant trop vite. Il vaut mieux faire dix rak’a avec sérénité que vingt à la hâte. L’essentiel dans la prière, c’est de ressentir qu’on est devant le Tout-Puissant, peu importe le nombre qu’on en fait.
Dans cet ordre d’idée, il vaut mieux aller lentement en récitant le Coran que d’aller vite. Quand je parle d’aller vite, j’entends par là en restant dans les limites du convenable, soit sans manger ses mots. Il n’est pas permis de manger ses mots pour aller vite. Il vaut mieux prier derrière un imam dont la lecture est claire.

Allah condamne ceux qui lisent le Coran sans en comprendre le sens. Il () révèle en effet : Parmi eux, il y a des illettrés qui ne connaissent du Livre que la lecture (ou des conjectures ndt.). Autrement dit, ils récitent le Coran sans le comprendre. Pourtant, il fut révélé dans le but d’être compris par les hommes et d’être mis en pratique, non uniquement pour sa récitation. » Fin de citation.

Certains imams négligent le tarâwîh. Ils lisent trop vite sans respecter les lois du Coran, et font leurs gestes (rujû’, sujûd) trop vite, alors que la sérénité (tu-mânîna) est un pilier incontournable de la prière. En plus, ils ne dépassent pas le nombre minimum de rak’a. Non seulement, ils font peu de rak’a, mais en plus de cela, ils prient à la hâte et récitent mal le Coran. Ils s’amusent avec les rituels ! Ils doivent craindre Allah et s’appliquer dans leur prière. Ils doivent penser à ceux qui prient derrière eux, et ne pas les priver de faire un bon tarâwîh.

Qu’Allah nous concède à tous de faire de bonnes œuvres et de gagner le bonheur !

Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches et ses Compagnons !

Extrait du livre : ittihâf ahl el îmân de Sheïkh Sâlih el Fawzân.




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