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ÞÏíã 25 Jul 2012, 10:42 AM
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http://ramadhan.af.org.sa/node/1720



Sheïkh Sâlih el Fawzân




La différence entre le faqîr et le miskîn




Question : Quelle est la différence entre le faqîr et le miskîn ?




En réponse : lorsque ces deux termes sont cités ensembles, le faqîr désigne le pauvre qui n’a rien ou pratiquement rien en sa possession, tandis que le miskîn possède au moins la moitié de ce qu’il a besoin, voire plus. Il a donc une meilleure situation que le faqîr.




Fatwa prise du site : mawqi’ muassat e-da’wa el khaïriya

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ÞÏíã 25 Jul 2012, 02:23 PM
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http://ramadhan.af.org.sa/node/1721






Comment récupérer ses jours de jeûne


De Sheïkh Sâlih el Fawzân


Louange à Allah, le Seigneur de l’Univers qui a légiféré et facilité ! Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches, ses Compagnons et ses adeptes jusqu’au Jour de comptes !


Sachez qu’il est de votre devoir de connaitre les Lois touchant au fidèle qui rompt son jeûne durant les journées du ramadhan pour une raison légale. Allah révèle : [Celui parmi vous qui est malade ou en voyage devra récupérer ses jours manquants], [Celui parmi vous qui est malade ou qui a un problème à la tête devra faire une expiation ; soit, jeûner, faire l’aumône ou immoler une offrande].


Dans ces deux Versets, le Seigneur permet de manger pendant le ramadhan à deux catégories d’individus : le malade et le voyageur. Il leur enjoint toutefois de récupérer les jours qu’ils ont manqué une autre période de l’année. Ils ont tout de même le choix de refuser cette permission. Dans ce cas, leur jeûne est valable, selon la plus probable des opinions sur la question qui est celle de la majorité des savants.


Puis, le Très-Haut donne la raison à l’origine de cette permission en précisant qu’elle vise la facilité aux musulmans en difficulté comme le malade et le voyageur. Il se cache également une sagesse derrière l’obligation de récupérer les jours manqués. Il s’agit de combiner entre l’obligation de finir les rites qui sont imposés et l’opportunité de jouir d’une permission en cas de difficulté.


Par ailleurs, il existe une troisième catégorie d’individus à qui il est offert de s’abstenir du jeûne : le vieillard et celui qui a une maladie incurable dans la situation où ils sont incapables d’accomplir leur rite. Allah (I) révèle : [Ceux qui en sont capables devront faire une expiation en nourrissant un pauvre]. Le Verset parle de ceux qui sont capables de jeûner, mais avec difficulté.


Dans ce cas, ils ont la possibilité de nourrir un pauvre à la place du jeûne pour chaque jour manqué. Un certain nombre de savants vont vers cette explication du Verset et soutiennent qu’il n’est pas abrogé. Ces derniers font entrer dans cette catégorie la femme enceinte et pendant la période d’allaitement si elles sentent que le jeûne représente un danger pour leur santé ou celle du bébé. Il est en effet rapporté qu’ibn ‘Abbâs prescrivit à l’une de ces deux femmes : « Tu es dans la même situation que ceux qui ne sont pas capables de jeûner. »


L’une des filles d’ibn ‘Omar qui attendait un bébé lui fit envoyer une question dans laquelle elle se renseignait sur la chose. Voici quelle fut sa réponse : « Tu manges et tu nourris un pauvre pour chaque jour manqué. »




Or, pour cette catégorie d’individus, il existe trois cas possibles :


1- Récupérer les jours manqués sans faire de compensation (maladie, voyage, grossesse et allaitement pour les femmes qui ont peur pour leur santé).
2- Faire une compensation sans récupérer les jours manqués, car incapables de jeûner (vieillesse et maladie incurable).
3- Faire à la fois une compensation et récupérer les jours manqués (grossesse et allaitement pour les femmes qui ont uniquement peur pour leur bébé).


La compensation consiste ici à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, soit la moitié d’un sâ’ (boisseau avec lequel on mesure les grains ndt.) de la nourriture du pays dans lequel on vit. Notre religion prône la facilité et l’indulgence. Elle tient compte des aléas qui surviennent dans la vie d’un homme et elle ne lui impose pas des « fardeaux » au-dessus de ses forces. Elle va jusqu’à s’abstenir de lui imposer des choses qu’il serait capable de faire, mais avec grande difficulté.


Elle adapte ses lois en fonction des situations rencontrées. Le citadin ne sera pas soumis aux mêmes lois que le voyageur et le malade aura un statut différent du fidèle en bonne santé. Dans tous les cas, le musulman ne coupe jamais avec le culte d’Allah. Sans n’être exempt de ses obligations, il jouit malgré tout de certaines facilités qui sont adaptées à sa situation.


Allah (I) révèle : [Adore Ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne la certitude]. Il rapporte également les paroles de ‘Îsâ disant : [Il m’a recommandé de faire la prière et l’aumône tant que je serais en vie]. Malheureusement, certaines personnes malintentionnées reprennent à leur compte la souplesse de l’Islam pour justifier leur manquement et leur débauche. Ils prétendent en effet que la religion nous veut la facilité. Nous disons oui, mais cela ne veut pas dire qu’il faille négliger ses devoirs et s’abandonner à ses passions.


La religion musulmane est souple dans le sens où elle allège dans certaines situations des actes d’adoration jugés trop difficiles pour certaines personnes. Des excuses légales sont notamment accordées à l’occasion duramadhân à différentes catégories d’individus. Ces derniers ont la possibilité de rattraper leurs jours une autre période de l’année, soit lorsqu’ils seront dans de meilleures dispositions pour accomplir convenablement leur rite. Dans des cas extrêmes, ils ont même l’opportunité de ne pas jeûner du tout, en se contentant de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Ils peuvent ainsi concilier entre leur devoir d’accomplir leur rite et l’opportunité de le soulager, qu’Allah soit loué !


Il y a deux façons de rompre son jeûne duramadhân : les excuses légales et certains actes interdits comme les relations sexuelles. Dans ces deux cas, il incombe de récupérer le jour manqué conformément au Verset : [devra récupérer ses jours manquants]. Il est recommandé de les récupérer (qadhâ) le plus tôt possible pour ainsi se décharger de ses responsabilités, comme il est recommandé de les rattraper successivement, à l’image de ses jours initiaux. À défaut de les rattraper le plus tôt possible, il faut au moins avoir l’intention de le faire. Il est toutefois permis de retarder son qadhâ, car la période pour le faire est suffisamment vaste.


Il est permis en règle générale de retarder toute obligation dont la période est vaste. L’essentiel, c’est de la programmer. Il est également permis d’espacer les jours à rattraper. Néanmoins, à la fin de sha’bân, il n’est plus permis d’espacer les jours de rattrapage à l’unanimité des savants, car on n’a plus le temps pour le faire. Il est interdit de récupérer sa dette après le prochain ramadhân sans excuse valable. ‘Âisha nous apprend à ce sujet : « J’avais des jours de jeûne du ramadhânà rattraper, mais je ne pouvais pas le faire avant sha’bânen raison de la place qu’occupait le Messager d’Allah (r) auprès de moi. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim.


Ainsi, il est possible de retarder son qadhâ jusqu’aux derniers jours de sha’bân en faisant en sorte qu’il reste suffisamment de temps pour refaire tous ses jours manqués. Il devient dès lors obligatoire de faire son qadhâ avant le début du ramadhân. Sinon, il faudra le faire après le ramadhân. Si ce retard est dû à une excuse valable, on se contente de refaire ses jours manqués, mais s’il n’est motivé par aucune raison valable, il faudra, en plus de devoir le récupérer, nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, soit la moitié d’un sâ’ de la nourriture du pays dans lequel on vit.


Si le fidèle ayant un qadhâ à sa charge vient à mourir avant le prochain ramadhân, il n’aura rien contre lui étant donné qu’il n’a pas dépassé la date buttoir. S’il meurt après la date buttoir qu’il a dépassée pour des raisons valables (maladie, voyage), il n’aura rien non plus à sa charge. S’il n’avait aucune excuse valable, alors ses héritiers devront procéder à une expiation (kaffâra) qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Si le défunt avait à sa charge une kaffâra en jours de jeûne, comme la kaffâra du zhihâr (qui consiste à dire à sa femme : tu m’es interdite comme le dos de ma mère ndt.) ou de l’immolation du hadj tamattu’, ses héritiers devront nourrir un pauvre, mais sans rattraper ses jours de jeûne. Il n’est pas possible de jeûner à la place de quelqu’un au cours de sa vie, et à fortiori après sa mort, selon l’opinion de la plupart des savants.


En revanche, si le défunt n’a pas eu le temps de remplir son vœu (nadhr) de jeûner, dans ce cas seulement, il est recommandé à son tuteur (walî) de le faire à sa place. D’après el Bukhârî et Muslim en effet, une femme vint voir le Prophète (r) pour lui demander : « Ma mère, qui vient de mourir, avait fait le vœu de jeûner. Dois-je le faire à sa place ?
- Oui, répondit-il. »


Le tuteur, c’est l’héritier.
L’Imam ibn el Qaïyim – qu’Allah lui fasse miséricorde – explique à ce sujet : « Il incombe de faire uniquement à sa place son vœu de jeûner, mais pas ses jours de jeûne prescrits. Cette tendance est celle d’Ahmed et d’autres savants. Elle est imputée à ibn ‘Abbâs et ‘Âisha ; elle est conforme aux textes et à l’analogie (qiyâs). Faire le vœu de jeûner en effet n’est pas imposé par le Législateur, mais c’est le fidèle qui se l’impose à lui-même. Il devient ainsi comme une dette. C’est la raison pour laquelle le Prophète (r)l’a comparé à la dette.


Quant au jeûne prescrit par Allah, il compte parmi les piliers de l’Islam, il n’est en aucun cas concerné par la substitution (niyâba), au même titre que la prière et l’attestation de foi. Ces actes d’adoration incombent à chaque serviteur qui fut créé dans cette ambition et qui y est astreint. Il n’est donc pas possible de les faire à sa place. Personne ne peut prier à la place de quelqu’un d’autre. »


Sheïkh el Islâm ibn Taïmiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – souligne pour sa part : « Il incombe de nourrir un pauvre à sa place pour chaque jour manqué. Cette opinion est celle d’Ahmed, d’Ishâq, et d’autres savants. Celle-ci est conforme à l’examen attentif et aux annales. Le vœu en effet reste à la charge de l’individu ; il incombe donc de le faire à sa place après sa mort. Quant au jeûne du ramadhân, il n’incombe nullement à celui qui en est incapable. Il devra simplement faire une expiation qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Le qadhâ incombe uniquement à celui qui en est capable. Il n’est donc pas la peine de lui trouver dans ce cas un substitut. Quant au vœu que la personne s’impose comme le jeûne ou autre, il incombe de le faire à sa place. Aucune divergence entre savants n’est à noter sur la question conformément aux hadîth authentiques venant l’appuyer. »


Que les Prières d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches et ses Compagnons…













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ÞÏíã 28 Jul 2012, 09:44 AM
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http://ramadhan.af.org.sa/node/1722


Le statut de celui qui ne jeûne pas


Le Comité permanent de la Fatwa et de la recherche


Question : est-ce que l’abandon du jeûne sans excuse valable comme la maladie ou autre est une mécréance ?


En réponse : quand on ne fait pas le jeûne parce qu’on renie son caractère obligatoire, on est un mécréant à l’unanimité des savants. En revanche, l’abandon mu par la fainéantise et la négligence n’est pas du même ordre, bien qu’extrêmement périlleux, car touchant à un pilier de l’Islam considéré obligatoire à l’unanimité des musulmans.
En outre, toute défection est passible d’une punition corporelle exemplaire appliquée par les pouvoirs publics en vue de prévenir toute récidive. Certains savants vont jusqu’à sortir de l’Islam tout fautif à qui ils incombent de se repentir auprès d’Allah (I).


Qu’Allah nous concède la vérité à tous ! Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed ainsi que sur ses proches et ses Compagnons !


Le Comité permanent de la Fatwa et de la recherche


Membre :‘Abd Allah ibn Qu’ûd
Vice-président :‘Abd e-Razzâq ‘Afîfî
Président :‘Abd el ‘Azîz ibn Bâz
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ÞÏíã 28 Jul 2012, 01:12 PM
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Peut-on jeûner sans faire la prière ?

Son Éminence ‘Abd el ‘Azîz ibn Bâz

Question : quel est le statut de celui qui jeûne sans faire la prière ? Son jeûne est-il valable ?

En réponse : selon l’opinion la plus juste, délaisser sciemment la prière relève de la grande mécréance. C’est pourquoi, dans ce cas, le jeûne, comme n’importe quel autre rituel, n’a aucune valeur, sauf si le fautif se repent conformément au Verset :[s’ils avaient associé quoi que ce soit à Allah, leurs œuvres auraient été annulées].[1]

Plusieurs Versets et hadîth vont dans ce sens. Aux yeux d’une partie des savants, le coupable reste musulman ; son jeûne et tous ses rituels en général sont donc valables. L’essentiel, est qu’il reconnaisse le caractère obligatoire de la prière, bien qu’il la néglige par fainéantise ou autre. La première opinion, selon laquelle délaisser sciemment la prière relève de la grande mécréance, reste la plus juste, peu importe que le fautif reconnaisse son caractère obligatoire. De nombreux textes viennent l’appuyer. Nous avons notamment le hadîth : « L’abandon de la prière est la limite entre un musulman et la mécréance et le paganisme. » Rapporté par Muslim dans son recueil e-sahîh, selon Jâbir ibn ‘Abd Allah – qu’Allah les agrée son père et lui –. Le Prophète (r) affirme également : « La prière est le pacte qu’il y a entre eux et nous, la délaisser est de la mécréance. » Rapporté par l’Imâm Ahmed et les auteurs des quatre sunan avec une chaine narrative authentique, selon Buraïda ibn el Husaïn el Aslamî(t). L’érudit ibn el Qayïim – qu’Allah lui fasse miséricorde – s’est étendu sur cette question pour laquelle il consacre une épitre entière sur les lois de l’abandon de la prière. Celle-ci est très intéressante et mérite qu’on y revienne.


[1]Le bétail ; 88


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ÞÏíã 28 Jul 2012, 02:58 PM
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La prière du tarâwîh

De Sheïkh Sâlih el Fawzân

Louange à Allah, le Seigneur de l’Univers ! Il a prescrit à Ses serviteurs certains rites à l’occasion du ramadhân, et Il les a encouragés à saisir cette occasion. Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, le plus prompt des hommes à faires des bonnes œuvres, ainsi que sur ses proches, ses Compagnons et leurs fidèles successeurs !

Sachez – qu’Allah nous assiste vous et moi – que Mohammed (r), le Prophète de la vérité vous a légiféré la prière du tarâwîh à l’occasion de ce mois bénit. C’est une sunna fortement recommandée (sunna mu-akkada). Elle doit son nom au repos que les fidèles prenaient toutes les quatre rak’a, car à l’époque, elles étaient très longues. Celle-ci est plus méritoire en groupe. Le Prophète (r) la fit plusieurs nuits avec ses Compagnons, mais par la suite, il s’absenta plusieurs fois de peur qu’elle ne leur fut imposée. D’après el Bukhârî et Muslim, selon ‘Âisha – qu’Allah l’agrée –, le Prophète (r) pria une nuit à la mosquée et des gens se mirent derrière lui. La nuit suivante, il y avait plus de monde. Ils se réunirent la troisième ou la quatrième nuit, mais le Prophète ne vint pas au rendez-vous. Le lendemain, il leur expliqua : « J’ai bien vu votre rassemblement cette nuit, mais je ne suis pas sorti de peur que cela ne vous soit imposé. » Cet événement eut lieu pendant le ramadhân. Après sa mort, ses Compagnons perpétuèrent cette tradition qui reçut le consentement de toute la communauté.

Selon un hadîth : « Celui qui prie derrière l’Imam jusqu’à ce qu’il ait fini verra ses péchés, passés et futurs, pardonnés. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Cette sunna a donc une origine, il ne convient pas au musulman de faire l’impasse dessus.

Le Prophète (r) ne nous a pas imposé un nombre de ra’ka déterminé. La chose reste souple. Sheïkh el Islâm ibn Taïmiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – souligne : « On peut faire vingt rak’a, conformément à la tendance la plus notoire d’Ahmed et de Shâfi’î. On peut en faire trente-six, comme le veut celle de Mâlik. On peut tout aussi bien en faire onze ou treize. Leur nombre dépendra en fait de la longueur des prières.

‘Omar (t)avait décidé de regrouper les fidèles derrières Ubaï qui faisait vingt rak’a. certains Compagnons en faisaient beaucoup, et d’autres en faisaient moins. Aucun texte scripturaire authentique ne fixe un nombre de prières précis. Bon nombre d’imams – imam des mosquées – font leur tarâwîhà la va-vite. Ils ne mettent pas un temps d’arrêt (tu-mânîna), qui est pourtant un pilier de la prière, à l’inclination (rukû’)et à la prosternation (sujûd). La prière réclame de se concentrer devant le Très-Haut et de tirer des leçons des Versets qui y sont récités. Cela n’est pas possible en allant trop vite. Il vaut mieux faire dix rak’aavec sérénité que vingt à la hâte. L’essentiel dans la prière, c’est de ressentir qu’on est devant le Tout-Puissant, peu importe le nombre qu’on en fait.
Dans cet ordre d’idée, il vaut mieux aller lentement en récitant le Coran que d’aller vite. Quand je parle d’aller vite, j’entends par là en restant dans les limites du convenable, soit sans manger ses mots. Il n’est pas permis de manger ses mots pour aller vite. Il vaut mieux prier derrière un imam dont la lecture est claire.

Allah condamne ceux qui lisent le Coran sans en comprendre le sens. Il (I)révèle en effet : [Parmi eux, il y a des illettrés qui ne connaissent du Livre que la lecture (ou des conjectures ndt.)].[1] Autrement dit, ils récitent le Coran sans le comprendre. Pourtant, il fut révélé dans le but d’être compris par les hommes et d’être mis en pratique, non uniquement pour sa récitation. » Fin de citation.

Certains imams négligent le tarâwîh. Ils lisent trop vite sans respecter les lois du Coran, et font leurs gestes (rujû’, sujûd) trop vite, alors que la sérénité (tu-mânîna) est un pilier incontournable de la prière. En plus, ils ne dépassent pas le nombre minimum de rak’a. Non seulement, ils font peu de rak’a, mais en plus de cela, ils prient à la hâte et récitent mal le Coran. Ils s’amusent avec les rituels ! Ils doivent craindre Allah et s’appliquer dans leur prière. Ils doivent penser à ceux qui prient derrière eux, et ne pas les priver de faire un bon tarâwîh.

Qu’Allah nous concède à tous de faire de bonnes œuvres et de gagner le bonheur !

Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches et ses Compagnons !

Extrait du livre : ittihâf ahl el îmân de Sheïkh Sâlih el Fawzân.




[1]La vache ; 78


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  #6  
ÞÏíã 29 Jul 2012, 09:06 AM
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Peut-on jeûner sans faire la prière ?


Sheïkhel ‘Uthaïmîn

Question : nous voudrions connaitre le statut du jeuneur qui ne fait pas la prière

En réponse : sans faire la prière, le jeûne n’est pas valable ni accepté, car c’est un acte d’apostasie et de grande mécréance, conformément au Verset : [et s’ils se repentissent, accomplissent la prière, et versent l’aumône, alors ils seront vos frères en religion].[1] Le Prophète (r) affirme également : « La prière est le pacte qu’il y a entre eux et nous, la délaisser est de la mécréance. » Un autre hadîth nous apprend : « L’abandon de la prière est la limite entre un musulman et la mécréance et le paganisme. »

Cette opinion est celle de l’ensemble, si ce n’est de tous les Compagnons. ‘Abd Allah ibn Shaqîq, l’un de leurs successeurs notoires – qu’Allah lui fasse miséricorde –, est l’auteur des paroles : « Les Compagnons du Prophète (r)ne voyait aucun acte relevant de la prière, en dehors de la prière. »

Par rapport à cela, le jeûne sans la prière n’est pas accepté, et ne sera d’aucune utilité le Jour de la Résurrection auprès d’Allah. Nous disons à cette personne : prie d’abord et jeûne ensuite, mais il ne sert à rien de jeûner sans prier, étant donné que les actes d’adoration du mécréant n’ont aucune valeur.

[1]Le repentir ; 11


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  #7  
ÞÏíã 29 Jul 2012, 11:50 AM
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Négliger la prière pendant le reste de l’année

On posa la question à Sheïkh el ‘Uthaïmîn

Question : nous remarquons que certains musulmans négligent la prière pendant toute l’année, sauf pendant le ramadhân qu’ils consacrent à la prière, au jeûne, et à la lecture du Coran… Quelle valeur a leur jeûne ? Et quel conseil pouvez-vous leur donner ?

En réponse : leur jeûne est valable, car provenant de ses adeptes, et n’ayant été entaché par aucune annulation. Il est donc valable. Néanmoins, le problème que je peux donner à ces gens, c’est de craindre Allah (I), et de L’adorer comme Il le leur a prescrit à toutes les périodes de l’année et où qu’ils se trouvent. La mort ne prévient pas, et peut venir, contre toute attente, juste aux portes du ramadhân. Le Très-Haut a décrété que la mort est le seul moyen de mettre un terme à l’adoration, conformément au Verset : [Adore Ton Seigneur jusqu’à ce que ne te vienne la conviction].[1] La conviction, c’est la mort.

[1]El hijr ; 99


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