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ÞÏíã 23 Jul 2012, 02:29 PM
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Ce qui altère le jeûne




De Sheïkh Sâlih el Fawzân




Louange à Allah, le Seigneur de l’Univers, qui a ordonné de bien accomplir les actes d’adoration, et a interdit de les annuler, comme le mentionne le Verset : [Obéissez à Allah et obéissez à Son Messager, et n’annulez pas vos œuvres]. Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches, et ses Compagnons !




Sachez qu’il incombe de mettre en lumière les éléments qui altèrent (mufsidât) le jeûne afin que le musulman les évite et qu’il soit sur ses gardes. Ces éléments sont de deux sortes :




1- Ceux qui annulent le jeûne et qui réclament de le refaire.

2- Ceux qui annulent sa récompense, mais qui ne réclament pas de le refaire.




La première sorte fera l’objet de notre étude. Nous parlerons plus tard de la deuxième sorte in shâ Allah !




Les mufsidât qui annulent le jeûne sont de deux sortes :




1- Celles qui sont désignées explicitement par les textes et le consensus.

2- Celles sur lesquelles règne la divergence entre savants.




Concernant la première catégorie, nous avons :




Les relations sexuelles : les rapports sexuels pendant la journée du ramadhân annulent le jeûne (siyâm). Le fautif doit, malgré tout, continuer à jeûner le jour en question, se repentir à Allah, et le récupérer plus tard. En plus de cela, il est soumis à une expiation (kaffâra) ; soit, affranchir un esclave, ou à défaut d’en avoir un, jeûner deux mois consécutifs, ou à défaut de pouvoir le faire, nourrir soixante pauvres en offrant à chacun la moitié d’un sâ’ (boisseau avec lequel on mesure les grains de blé ou autre ndt.) de la nourriture du pays dans lequel il vit.




L’abstention de jeûner deux mois consécutifs concerne celui qui physiquement n’est pas en mesure de le faire. Trouver que c’est trop long et trop difficile n’est pas une excuse en soi. Cette loi se base sur un hadîth rapporté par el Bukhârî et Muslim, et selon lequel, Abû Huraïra raconte : « Un bédouin est venu voir le Messager d’Allah (r)pour lui avouer : « Nous sommes perdus ma femme et moi !

- Qu’est-ce qui t’a perdu, interrogea le Prophète ?

- J’ai eu une union avec ma femme pendant le ramadhân !

- Est-ce que tu peux affranchir un esclave ?

- Non.

- Est-ce que tu peux jeûner deux mois consécutifs ?

- Non.

- Est-ce que tu peux nourrir soixante pauvres ?

- Non. »

Puis, il s’assit. On rapporta au Prophète(r)un panier où il y avait des dattes. Il s’exclama en lui tendant : « Tiens, offre-le en aumône !

- Y a-t-il dans Médine une famille plus pauvre que la nôtre ? Je n’en connais pas une entre ses deux plaques volcaniques qui en a plus besoin que nous ! »

Le Prophète (r) se mit à rire à tel point qu’on put voir ses dents. Puis, il lui lança : « Tiens, prends-les pour nourrir ta famille. » »




Sheïkh el Islâm ibn Taïmiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – souligne que les rapports sexuels (jimâ’) pendant le jeûne ont un point commun avec les menstrues ou la saignée (hijâma), dans le sens où certains éléments sont évacués du corps (istifrâgh). Ils ressemblent également sous certains aspects à la nourriture et aux boissons dans le sens où ils sont motivés par l’envie. Voici ses paroles : « Les rapports sexuels sont à l’origine de l’éjaculation du sperme ; sous cet angle, ils sont du même ordre que le vomissement, les menstrues, et la saignée, étant donné qu’il y a évacuation du corps. Sous un autre angle, ils représentent l’un des deux besoins organiques du corps ; ils sont ainsi du même ordre que l’envie de boire et de manger. Le Prophète (r)nous rapporte les Paroles du Seigneur disant au sujet du jeûneur, qu’il – je cite – : « … il a délaissé pour Moi nourriture et boisson. »Renoncer à ses désirs pour Allah est un acte d’adoration voulue par le Législateur, et pour lequel est prévue une récompense.




Le jimâ’constitue l’un des plus grands bienfaits du corps et épanouissement de l’âme. Il met à contribution le désir, le sang et tous les organes de façon plus intense que la nutrition. Satan circule dans le corps de l’homme comme le sang, et la nourriture qui alimente le sang, va alimenter les envies. Il faut savoir que les rapports sexuels sollicitent ce mécanisme de façon plus intense. L’âme est d’autant plus encline au désir qu’elle soit moins tournée vers l’adoration. Le jimâ’est le summum des envies. Ce besoin est plus fort que celui de boire ou de manger.




C'est pourquoi son expiation (kaffâra) est la même que celle du zhihâr (qui consiste à dire à sa femme : tu m’es interdite comme le dos de ma mère ndt.). Le fautif doit affranchir un esclave ou faire une expiation équivalente, conformément à la sunnaet au consensus. Le jimâ’est en effet plus grave ; son besoin et ses méfaits sont plus grands. C’est l’une des plus grandes sagesses qui se cachent derrière l’interdiction d’avoir des rapports sexuels pendant le ramadhân.




Quant au fait qu’ils affaiblissent le corps comme toutes les autres évacuations, c’est encore une autre sagesse. De ce point de vue, ils sont comparables au vomissement et aux menstrues. Cette caractéristique est même plus marquée pour le jimâ’. C’est la raison pour laquelle, il est plus préjudiciable au jeûne que le manger et les menstrues. » Fin de citation.




Or, Allah autorise au jeûneur de jouir de sa femme pendant les nuits du ramadhân, comme le révèle le Verset : [Il vous est permis de courtiser vos femmes les nuits du ramadhân]. Courtiser (rafath) fait allusion à l’amour physique ; Le Coran peut avoir recours à ce genre de procédés. Il est dit également que le terme rafath est un nom générique pour désigner tout ce que l’homme attend de sa femme. Quoi qu’il en soit, le Verset précise qu’il est permis de le faire la nuit. Cela sous-entend que le jeûneur n’a pas le droit de le faire durant la journée. Nous avons vu dans le cours précédent que la loi prévoit pour cette faute une lourde expiation qui à de quoi donner à réfléchir au musulman.




L’éjaculation du sperme : est l’un des éléments qui altèrent le jeûne. Il est provoqué par des embrassades, des attouchements, la masturbation (communément appelé ‘âda sirriya), le regard persistant, etc. Le fautif doit continuer son jeûne et le récupérer ultérieurement. Il n’est soumis à aucune expiation, mais il doit se repentir et vivement regretter son geste. Il doit veiller à s’éloigner de tout ce qui peut susciter ses envies sexuelles et garder à l’esprit qu’il est en pleine adoration et non des moindres. Celle-ci réclame qu’il sacrifie ses appétits (manger, boire, rapports sexuels) pour Son Seigneur (U). L’éjaculation pendant le sommeil n’a pas d’influence nocive sur le jeûne, car involontaire. Il suffit juste bien entendu de faire la grande ablution.




Boire et manger volontairement : conformément au Verset : [Mangez et buvez jusqu’à ce que vous distinguiez à l’aube un fil blanc d’un fil noir. Puis, continuez le jeûne jusqu’à la nuit]. Le Très-Haut nous autorise ici à manger jusqu’au crépuscule (fajr thânî). Puis, Il nous enjoint de poursuivre le jeûne jusqu’à la nuit. Ainsi, toute nutrition est interdite pendant cette période.




Le Prophète (r) nous rapporte les Paroles du Seigneur (U) disant au sujet du jeûneur : « … il a délaissé pour Moi nourriture et boisson. » Dans ce registre, nous avons les aliments qui vont dans l’estomac sans passer par la bouche. Il y a également les substances liquides ou solides qui entrent dans le corps par l’œil, le nez, l’oreille (gouttes). Il est interdit également d’utiliser une pompe d’inhalation nasale ou buccale, étant donné qu’il contient un produit laissant un goût dans le gosier. Nous pouvons dire la même chose pour les injections nutritives, les médicaments, les perfusions sanguines. Soit ces substances sont nutritives soit elles parviennent simplement à la gorge et à l’estomac. De nombreux légistes – qu’Allah leur fasse miséricorde – établissent qu’elles ont le même statut que les aliments nutritifs.




Il existe deux sortes d’injections non nutritives : les intraveineuses (ou intra-artériel) et les intramusculaires. Les premières font rompre le jeûne (mufattir), étant donné qu’elles se mélangent au sang. Celles-ci pénètrent à l’intérieur du corps plus facilement que les gouttes pour les yeux, le nez, et les oreilles. Quant aux deuxièmes, il est préférable de ne pas les utiliser par précaution, comme le réclame le hadîth : « Prends ce qui ne te suscite aucun doute aux dépens de ce qui te suscite un doute. »




Néanmoins, certaines maladies nécessitent de prendre ces substances pendant la journée sans attendre le soir. Dans ce cas, il faut les prendre et récupérer le jour manqué, au même titre que le malade incapable de jeûner. Allah (I) l’a exempté de jeûner en lui offrant la possibilité de récupérer ses jours plus tard.




Certains légistes estiment que le kohol est un mufattir, car il pénètre dans le gosier et y laisse la plupart du temps un goût. Il vaut donc mieux éviter de se s’en mettre la journée et ne pas s’aventurer dans des choses ambigües.




Les prélèvements sanguins : les saignées (hijâma et fasd), les dons de sang, etc. Cette question se réfère au hadîth selon lequel le Prophète (r) prescrit au sujet du hijâma : «Le praticien et le patient ont tous deux rompu leur jeûne. » Rapporté par Ahmed et e-Tirmidhî. De nombreux hadîth vont dans ce sens. Ibn Khuzaïma explique à ce sujet : « Les annales du Messager d’Allah (r)en attestent. »




Sheïkh el Islâm ibn Taïmiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – affirme : « La tendance disant que le hijâmafait rompre le jeûne est celle de la plupart des légistes en hadîth, comme Ahmed, Ishâq, ibn Khuzaïma, et ibn el Mundhir. En sachant que les traditionalistes – qui sont spécialisés dans les lois du hadîth et qui le mettent en pratique – sont ceux qui suivent le plus fidèlement Mohammed (r).Cette tendance est conforme aux grands principes et à l’analogie (qiyâs). L’autre tendance s’inspire d’un hadîthrapporté par sahîh el Bukhârîet disant que le Prophète (r)a fait le hijâmaen état de jeûne et de sacralisation (ihrâm). Or, Ahmed et d’autres spécialistes remettent en question cet ajout : « en état de jeûne ». Le texte authentifié est : « Le Prophète(r)a fait lehijâma en état de sacralisation. » Ahmed soutient que l’autre partie de la phrase n’est pas authentique. (…) La conclusion d’Ahmed rejoint la version sur laquelle s’accordent el Bukhârî et Muslim. C'est pourquoi Muslim n’a pas tenu compte de cet ajout dans son recueil. Elle est donc absente du hadîth. » Fin de citation.




Certaines pertes de sang sont indépendantes de la volonté du jeûneur, comme les saignements de nez, les plaies, les interventions dentaires, etc. Celles-ci n’ont aucune influence sur la validité du jeûne, car involontaires.




Le vomissement volontaire : qui consiste à faire rejeter violemment (le contenu de l’estomac) par la bouche avec le doigt. Le Prophète (r) dit à ce sujet : « Celui qui se fait vomir volontairement doit récupérer son jour. » Hadîth jugé bon par e-Tirmidhî ayant fait le commentaire suivant : « Il est en vigueur chez les savants. »




Sheïkh el Islâm ibn Taïmiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – nous enseigne : « Le Prophète (r)a interdit d’évacuer les aliments (boisson, nourriture) qui renforcent et qui alimentent le corps. En le faisant, on s’affaiblit, et on peut même s’exposer à certains préjudices. De cette façon, on dépasse les limites dans l’adoration, tout en manquant d’équité. » Fin de citation.




Le vomissement involontaire n’influe nullement sur la validité du siyâm, conformément au hadîth : « Celui qui vomit malgré lui n’a pas à le récupérer. » Rapporté par e-Tirmidhî. Malgré lui (dhara’ahu) : dans le sens où s’est plus fort que sa volonté.




Le jeûneur ne doit pas se rincer la bouche et le nez avec vigueur lors des ablutions, conformément au hadîth : « Rince-toi le nez avec vigueur, sauf si tu es en état de jeûne. »




Sheïkh el Islâm ibn Taïmiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – nous fait savoir : « L’eau inhalée dans les narines descend au gosier et à l’intérieur du corps. Elle a donc le même effet que quand elle passe par la bouche dans le sens où elle alimente le corps et coupe la soif. »




Le jeûneur a le droit de se rafraichir avec de l’eau et de prendre une douche, en faisant attention à ne pas en avaler. Il ne lui sera pas tenu rigueur également des aliments qu’il ingurgite par oubli. Le Prophète (r) établit en effet : « Le jeûneur qui mange ou qui boit par oubli doit poursuivre son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourrit et abreuvé. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Allah fait ainsi preuve de compassion et de souplesse envers Ses serviteurs.




« doit poursuivre son jeûne » : c’est la preuve qu’il n’est pas annulé. La poussière et les insectes également qu’on avale malgré soi n’ont aucune influence sur le jeûne.




Sachez – qu’Allah vous fasse miséricorde – que le jeûneur doit éviter tous les éléments qui altèrent le jeûne, soit en l’annulant complètement soit en lui faisant perdre de sa valeur. Néanmoins, tout oubli ne lui sera pas tenu rigueur, conformément au hadîth : « L’erreur, l’oubli et la contrainte ne sont pas tenus compte à ma communauté. » Un Verset nous apprend également : [Les fautes commises par erreur ne vous sont pas tenues rigueurs, non celles qui sont commises en toute âme et conscience].




Que les Prières d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed !




Extrait du livre : ittihâf ahl el îmân de Sheïkh Sâlih el Fawzân.




















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