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ÞÏíã 01 Jan 2015, 06:19 PM
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Ibn le Qaïyim et le hukm bi ghaïr mâ anzala Allah
(Partie 3)


Définition de l’istihlâl


Dans son fameux e-sârim el maslûl, ibn Taïmiya en donne la définition suivante : « … l’istihlâl, c’est de croire (i’tiqâd) qu’Allah ne les a pas interdites. »[1] Ibn el Qaïyim a des paroles de ce genre.[2]


Comment le reconnait-on ou en d’autres termes, comment se matérialise-t-il ?


En réponse : la seule manière de reconnaitre l’istihlâl, c’est de l’entendre verbalement, comme nous l’apprend Sheïkh el ‘Uthaïmîn,[3] et Ahmed e-Najmî.[4] Sheïkh el Fawzân va plus loin en disant qu’il est possible également de le savoir par écrit, en disant par exemple qu’on autorise moralement telle interdiction.[5] Sheïkh Sâlih Âl e-Sheïkh explique qu’il existe deux sortes d’istihlâl, c’est ce qu’il appelle istihlâl el fi’l (l’istihlâl des actes) et istihlâl el hukm (l’istihlâl du cœur).[6]


Ainsi, la prononciation verbale de l’istihlâl est la seule cause légale sur laquelle règne un consensus des savants musulmans. Il existe certes certains indices extérieurs qui confirment l’istihlâl, comme refuser par exemple de prier sous la menace de l’épée ou de payer la zakât par la force, ou d’appliquer les Lois d’Allah sous la menace des armées du chef d’État, comme l’a expliqué Sheïkh ibn Bâz à Salmân el ‘Awda et consorts. Ces indices légaux sont approuvés à l’unanimité des savants.


Certains savants contemporains comme Sheïkh Mohammed ibn Ibrahim semblent considérer que la législation des lois humaines (qawânîn el wadhiya) est un indice extérieur de l’istihlâl. Or, cette tendance ne fait pas l’unanimité des savants. Dans la même rencontre citée plus-haut, ibn Bâz explique que les implications d’une loi ne font pas loi (lâzim el hukm laïsa bi hukm). Il disait en effet que, comme tous les savants, son Sheïkh n’était pas infaillible, et qu’il incombait de soumettre ses opinions aux textes.[7]


Règle en or :


Lorsqu’il existe une divergence entre les anciens qui s’appuient sur des annales authentiques, il faut, aux yeux d’ibn el Qaïyim, se pencher du côté le plus solide pour départager les avis.[8]




Le principe de précaution


Ainsi, pour une question aussi grave et aussi complexe, il incombe de mettre en avant le principe de précaution qui est chère aux anciens, et de condamner un coupable à l’apostasie uniquement pour les annulations légales qui ont reçu un consensus. Ibn Taïmiya explique à ce sujet : « Le takfîr ne peut s’avérer pour des choses où plusieurs hypothèses sont possibles. »[9] Sheïkh Taqî e-Dîn explique également : « De la même façon, le takfîr est un droit qui revient à Allah ; il ne convient de sortir de la religion que celui qui a été désigné en tant que tel par Allah et Son Messager. »[10]
L’Imam ibn ‘Abd el Wahhâb l’avait bien compris, quand il dit qu’il ne kaffar que pour les choses où règne le consensus, en parlant de l’attestation de foi. Il ne le faisait même pas pour le târik e-salât par fainéantise, bien qu’il existe des textes sur la question, et que la tendance qui penche vers le takfîr est très forte.[11]


La position d‘Abd el ‘Azîz ibn Yahyâ el Kinânî


E-Sam’ânî : « Ibn ‘Abbâs a dit : « Le Verset concerne les croyants, en parlant du kufr dûn kufr. » Sache que les kharijites l’utilisent pour sortir de l’Islam, selon leurs dires, ceux qui n’appliquent pas la Loi d’Allah. Quant aux traditionalistes, ils ne kaffar pas ceux qui la délaissent (tark).
Le Verset renferme deux interprétations possibles :
  • L’une concerne ceux qui n’appliquent pas la Loi d’Allah en la rejetant, et en la reniant ; ceux-là sont les mécréants.
  • L’autre concerne ceux qui n’appliquent pas la Loi d’Allah en totalité ; ceux-là sont les mécréants, car seuls ces derniers peuvent la délaisser en entière, non le musulman. »[12]


‘Abd el ‘Azîz ibn Yahyâ el Kinânî fut questionné au sujet des trois Versets qui font tant polémiques. Voici quelle fut sa réponse : « Ceux-ci concernent tout ce qu’Allah a révélé, non une partie. Ainsi, celui qui n’applique pas les Lois d’Allah est un kâfir, un zhâlim, et un fâsiq. Quant à celui qui applique les Lois d’Allah dans le domaine du tawhîd et qui délaisse (tark) l’association, puis qui n’applique pas toutes les Lois d’Allah dans le domaine de la Législation, il n’est pas concerné par le statut de ces fameux Versets. »[13]


Nous avons vu le passage d’ibn el Qaïyim : « Pour d’autres, le Verset parle de ceux qui délaissent les Lois d’Allah en totalité. Ils font entrer dans cette conception le tawhîd, et l’Islam ; cette interprétation est celle d‘Abd el ‘Azîz ibn Yahyâ el Kinânî ; mais elle aussi invraisemblable que la précédente, étant donné que la menace plane sur la non application de la Loi d’Allah, que ce soit totalement ou partiellement. »


Plus loin, il conclut « Or, en réalité, le hukm bi ghaïr mâ anzala Allah englobe les deux formes de mécréance : majeure et mineure. C’est en fonction de la situation du fautif (hâkim) ; si ce dernier est convaincu qu’il incombe d’appliquer la Loi d’Allah pour ce cas en particulier, mais l’ayant délaissé par désobéissance, tout en reconnaissant qu’il mérite d’être châtié, dans ce cas c’est de la mécréance mineure.
Néanmoins, s’il est convaincu qu’il n’est pas obligé de l’appliquer, et que la chose est laissé à son initiative, tout en ayant conscience qu’elle est bien d’Allah ; dans ce cas, c’est de la mécréance majeure.
Mais, s’il se trompe ou s’il ignore quelle est la Loi d’Allah pour cette question, il a droit au même statut que ceux qui commettent des simples erreurs. »[14]


Remarques


Une même parole utilisée par deux individus différents peut vouloir dire chez l’un la plus grande des vérités, et chez l’autre, le plus grand des mensonges. [Madârij e-sâlikîn d’ibn el Qaïyim (3/521).]


Notons que quand les savants parlent de l’istihlâl ou du juhûd, cela ne veut pas dire que ce sont les seuls annulations possibles dans les questions du hukm bi ghaïr ma anzala Allah, conformément à la règle itlâq el juz ‘ala el kull. Le contraire est aussi valable, on parle alors d’itlâq e-shaï bi ba’dh shu’abihî.[15]
De plus, Quand les traditionalistes parlent de l’istihlâl dans le hukm bi ghaïr mâ anzala Allah, cela ne veut pas dire qu’à leurs yeux, toutes les annulations de l’Islam sont soumises à ce paramètre, contrairement aux murjites.[16] Que dire alors, si l’on sait que le hukm bi ghaïr mâ anzala Allah fait sans istihlâl et qui ne renferme aucune annulation de l’Islam relève du domaine des grands péchés, comme nous allons le voir.


Notons également que, comme le souligne ibn el Qaïyim, le juhûd se concrétise de deux façons : soit le juhûd el mutlaq (intégral) en reniant toute la Législation musulmane soit le juhûd muqaïyid (partiel) en reniant une ou plusieurs lois.[17]
En outre, le passage précédent d’ibn el Qaïyim posa problème à certains : « « Il existe deux sortes de kufr : Kufr ‘amal et le kufr juhûd wa ‘inâd qui consiste à renier une chose en sachant pertinemment qu’elle vient du Messager (r) par obstination et dénégation. » Il parle de l’origine du kufr qui a lieu soit au niveau du qawl el qalb soit au niveau de ‘amal el qalb. Le juhûd qui touche au qawl el qalb est souvent accompagné du ‘inâd qui touche au ‘amal el qalb et qui, souvent, en est la motivation.[18]
Sheïkh el Islâm utilise le même procédé pour définir l’istihlâl, comme nous l’avons vu dans l’article : Ibn Taïmiya et l’istihlâl. Le kufr juhûd wa ‘inâd est en réalité de deux sortes, le premier touchant au qawl el qalb, et le second au ‘amal el qalb. Sheïkh Hâfizh el Hakamî fait la même classification.[19] Ainsi, Parler d’istihlâl dans la question précise du hukm bi ghaïr mâ anzala Allah ne signifie nullement que les traditionalistes confinent le takfîr dans le juhûd (qui relève du qawl el qalb) étant donné notamment, comme nous l’avons vu dans l’article en question, que l’istihlâl touche également au ‘amal el qalb.


Notons enfin qu’il est possible d’envisager le kufr sous trois angles, d’où les amalgames qui règnent sur le sujet :
  1. En fonction des motivations de la mécréance et qui sont de deux sortes : juhûd et ‘inâd.
  2. En fonction des membres avec lesquels elle se matérialise : le cœur, la langue, et les actes.
  3. En fonction de ses formes qui sont au nombre de six (el inkâr, el juhûd, el ‘inâd, e-nifâq, el i’râdh, e-shakk), comme nous l’avons vu dans un article précédent.[20]


Dans son ouvrage controversé, Khâlid el ‘Anbârî tient compte de ces trois aspects. En cela, il est victime d’une terrible injustice !


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À suivre…







[1] E-sârim el maslûl (3/971).

[2] Voir : ighâthat e-lahfân (1/372).

[3] Silsilat sharh sahîh Muslim (cassette n° 9/b).

[4] El fatâwâ el jaliya ‘an el manâhij e-da’âwiya (1/98-99).

[5] Conférence ayant pour titre : zhâhira e-tabdî’ e-tafsîq wa e-takfîr wa dhâbituhâ.

[6] Conférence ayant pour titre : nawâqidh el îmân ‘inda ahl e-sunna wa el jamâ’a.

[7] majallat el furqân n° 82.

[8] Voir : mukhtasar e-sawâ’iq el mursala (2/262).

[9] Voir : e-sârim el maslûl (3/963).

[10] E-radd ‘alâ el Bakrî (p. 258).

[11] Voir : e-durar e-saniya (1/102).

[12] Tafsîr el Qur-ân (2/42).

[13] Voir : tafsîr el baghâwî (3/61).

[14]Madârij e-sâlikîn (1/335-337).


[15] Voir : e-Takfîr wa Dhawâbituhu de Sheïkh Ibrahim e-Ruhaïlî.

[16] Voir : http://mizab.over-blog.com/2014/12/i...-partie-1.html

[17]Madârij e-sâlikîn (1/335-337) : El juhûd : consiste à reconnaitre Allah avec le cœur, sans le traduire dans les paroles, comme c’est le cas pour Pharaon. Le kufr juhûd : se divise en deux catégories :
  • en kufr mutlaq qui concerne le tahwîd e-rububiya, les lois d’Allah ou la mission des messagers,
  • et en kufr muqaïyid qui consiste à renier une obligation, un interdit, ou n’importe quel enseignement de la religion.

[18] La nuance entre le takdhîb et le juhûd se résume en deux points :
  • Le kufr juhûd consiste à démentir avec la langue, tout en ayant connaissance de la chose au fond de soi.
  • Le kufr juhûd est alimenté par l’obstination.

Voir : madârij e-sâlikîn d’ibn el Qaïyim (1/367).
[19] A’lâm e-sunna el manshûra (p. 175).

[20] Voir : http://mizab.over-blog.com/article-l...115040431.html

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