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ÞÏíã 09 Nov 2014, 05:32 PM
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Ibn Taïmiya et le hukm bi ghaïr mâ anzala Allah
(Partie 2)


Quand le Législateur décrète qu’une chose relève de la mécréance, il ne tient pas compte d’un nombre minimum à faire pour que les cas de même nature entrent sous son statut


Selon la règle : quand le Législateur décrète qu’une chose relève de la mécréance, il ne tient pas compte d’un nombre minimum à faire pour que les cas de même nature entrent sous son statut, ou, en d’autres termes, la quantité n’a aucune influence sur son statut. Le contraire est également vrai, soit que le nombre n’a aucune influence sur le statut d’une chose qui ne relève pas de la mécréance.


Il sera plus facile d’appréhender cette règle qui est d’une extrême importance, en donnant un exemple touchant aux peines corporelles. La peine d’adultère ne varie pas en fonction du nombre de fois commis, en dépit du fait qu’en récidivant ce crime, il devient beaucoup plus grave. Qu’on le fasse une ou plusieurs fois, la sentence est la même, soit la condamnation à mort. La raison, c’est que les peines furent légiférées pour les cas de même nature, sans tenir compte du nombre ou de la quantité.


Ibn Taïmiya établit à le sujet : « Il n’y a pas de différence pour les cas de même nature passible de la peine de mort entre ceux qui sont commis en grande ou une petite quantité, ou qui sont aggravés ou non. Le jugement sera le même. Peu importe que le crime soit effectué au niveau des paroles ou au niveau des actes (apostasie, adultère, sédition, etc.), conformément aux principes de base (qiyâs el usûl). En prétendant le contraire, on va à l’encontre de ces fameux principes. Le seule argument qu’on peut avancer, c’est un texte qui lui-même est une base, mais aucun texte ne fait la distinction, pour l’application des peines de mort, entre les crimes commis en grande ou en petite quantité. »[1]


Ailleurs, il renchérit : « Les peines sont fixées pour les crimes de même nature, non de même quantité. La peine de vol ne fait pas de distinction entre une grande ou une petite somme d’argent, et la peine sur les boissons enivrantes ne fait pas de différence entre une grande ou une petite quantité. La raison, c’est qu’elle tient compte de la nature du crime non de sa quantité. C’est la raison pour laquelle, le jugement sera le même qu’on puisse le commettre en grande ou en petite quantité, qu’on l’ait fait une ou plusieurs fois, car tous sont de même nature. »[2]


Mais, en vérité, on a le droit de ne pas être convaincu par ses textes ayant une portée générale. Alors, voici un passage qui mettra tout le monde d’accord : « Peu importe que les annulations de la foi soient faites en grande ou en petite quantité. Il n’y a pas de différence entre elles. Il suffit de faire ce qui entre dans la mécréance une seule fois pour sortir de l’Islam. Les règles de la mécréance n’ont rien à voir avec celles du hadîth qui tiennent compte des hadîth-témoins et des hadîth-renforts ou compléments, et selon lesquelles un plus un second plus un troisième plus un quatrième constitueraient une mécréance, au contraire d’un acte isolé qui serait à mettre au compte des péchés. Nous n’avons jamais entendu ce discours de la part d’aucun savant ni des règles qui délimiteraient ses contours… »[3]


Ainsi, pour la question du hukm bi ghaïr mâ anzala Allah, le seul paramètre à tenir compte dans les cas de mécréance majeure, c’est l’istihlâl, le juhûd, etc. (soit tous les crimes de même nature) non, le nombre de fois commis. Pour les cas de mécréance mineure, c’est de reconnaitre qu’on est en tort (et tous les cas de même nature).


Dans les deux cas, il n’y a donc pas de différence entre le faire une fois ou deux et des dizaines de fois, en débit du fait que le péché soit bien plus grave. Il n’y a pas de différence non plus entre codifier ou non la chose, wa bi Allah e-tawfîq !


Le principe du kufr dûn kufr


• Ibn Taïmiya : « Ibn ‘Abbâs et ses élèves ont dit qu’il s’agit de la mécréance sans n’être de la mécréance, de l’injustice sans n’être de l’injustice, de la perversité sans n’être de la perversité. Cette opinion est celle d’Ahmed ibn Hanbal et des traditionalistes comme nous allons le voir, in shâ Allah ! »[4]


« Si, comme le disent les anciens, un individu peut déceler en même temps des signes de la foi et de l’hypocrisie, ou encore comme ils l’établissent également, des signes de la foi et de la mécréance ; il faut savoir qu’il ne s’agit pas de la mécréance qui fait sortir de la religion, comme le révèlent ibn ‘Abbâs et ses élèves au sujet du Verset : [Ceux qui n’appliquent pas les Lois d’Allah sont eux les mécréants].[5] Selon ces derniers en effet, ils commettent de la mécréance qui ne fait pas sortir de la religion. L’Imam Ahmed ibn Hanbal et d’autres grandes références les ont rejoints dans ce principe. »[6]


« Ibn ‘Abbâs et plus d’un ancien disent au sujet des Versets : [Ceux qui n’appliquent pas les Lois d’Allah sont eux les mécréants],[7] [Ceux qui n’appliquent pas les Lois d’Allah sont eux les pervers],[8] [Ceux qui n’appliquent pas les Lois d’Allah sont eux les injustes],[9] Il s’agit de la mécréance sans n’être de la mécréance, de la perversité sans n’être de la perversité, et de l’injustice sans n’être de l’injustice. Ahmed, el Bukhârî et d’autres ont évoqué cette tendance. »[10]


Ailleurs, il dit explicitement que ces Versets concernent ceux qui autorisent moralement (istihlâl) à ne pas appliquer la Loi d’Allah.[11]


« Il peut être musulman qui commet de la mécréance sans n’être de la mécréance faisant sortir entièrement de la religion. Les Compagnons, à l’exemple d’ibn ‘Abbâs parle de la mécréance sans n’être de la mécréance. Cette opinion est celle de la plupart des anciens ; Ahmed et bien d’autres l’ont mentionné formellement… el Bukhârî l’a utilisé dans son recueil e-sahîh. »[12]


« … On demanda à l’Imam Ahmed : « De quelle mécréance s’agit-il ?
  • C’est de la mécréance qui ne fait pas sortir de la foi, comme pour la foi qui s’en va en partie. C’est la même chose pour la mécréance, sauf s’il intervient un élément incontestable allant à son encontre. »[13]


« Plus d’un ancien a dit qu’il s’agit de la mécréance sans n’être de la mécréance, de l’hypocrisie sans n’être de l’hypocrisie, et de l’association sans n’être de l’association. »[14]


Ailleurs, il considère notamment la corruption dans le hukm, le hukm bi ghaïr mâ anzala Allah, et l’injustice envers le peuple comme des péchés.[15]


Voici un passage tronqué et utilisé par l’auteur du fameux raf’ e-lâima ‘an fatwâ e-Lajna e-dâima, Mohammed ibn Sâlim e-Dawsârî, indépendamment de savoir s’il l’a fait consciemment ou non


Quand on a une maison en verre, on ne jette pas de pierres sur celle du voisin !


Les parties tronquées ou non citées sont entre crochets :


« [Si l’individu commet un péché en étant convaincu (i’tiqâd) qu’Allah le lui a interdit, et en étant convaincu qu’il doit se soumettre aux obligations et aux interdictions d’Allah, il ne devient pas un mécréant. En revanche, en étant convaincu qu’Allah ne le lui a pas interdit, ou que, bien qu’Il reconnaisse cette interdiction, il refuse (imtinâ’) de l’accepter et n’accepte pas (ibâ) de se soumettre à Allah (idh’ân/inqiyâd), il est dans ce cas soit un renieur (hid) soit un obstiné (mu’ânid). »


C’est la raison pour laquelle, selon les savants, celui qui désobéit à Allah par orgueil, comme Iblis est un mécréant, à l’unanimité. Et celui qui Lui désobéit en ayant succombé à ses passions ne devient pas mécréant pour les traditionalistes. Ce sont les kharijites qui considèrent qu’il est mécréant. Le désobéissant orgueilleux qui reconnait (tasdîq) qu’Allah est Son Seigneur, mais qui ensuite, s’obstine et s’oppose à lui, il remet littéralement en cause son tasdîq.]


En explication à cela, nous disons que celui qui commet des péchés tout en les autorisant moralement (mustahill) est un mécréant à l’unanimité. Celui qui autorise moralement les interdictions venues dans le Coran ne peut prétendre à la foi. Même chose pour celui qui les autorise sans que cela se traduise dans la pratique (min ghaïr fi’l). L’istihlâl, c’est, parfois, de croire (i’tiqâd) qu’Allah ne les a pas interdites, et parfois, c’est de ne pas croire qu’Il les a interdites. Le fautif accuse une défaillance au niveau de la foi de la Seigneurie divine (îmân bi e-ribûbiya), mais aussi de la mission prophétique (imân bi e-risâla). Dans ce cas, c’est un reniement (jahd) pur, sans n’être basé sur aucune prémisse. D’autres fois, il sait qu’Allah les a interdites et il sait que le Messager interdit uniquement ce qu’Il interdit, mais il refuse d’adhérer (imtinâ’ ‘an iltizâm) à cette interdiction, et renie (‘inâd) l’interdiction en question. Cette forme de mécréance est pire que la précédente. Il peut très bien être convaincu qu’en n’adhérant pas à cette interdiction, il est passible de la punition divine.


En outre, ce refus et cette inacceptation (imtinâ’ wa ibâ) proviennent soit d’une défaillance au niveau de la croyance qui touche à la Sagesse et à la Puissance divine, ce qui revient à démentir (‘adam e-tasdîq) l’un des Attributs d’Allah. Soit, le fautif est motivé, malgré qu’il ne dément aucune chose de la religion, par un esprit de rébellion ou par la recherche d’un intérêt personnel. En réalité, c’est de la mécréance. [Il reconnait en effet et donne foi à tous les enseignements d’Allah et de Son Messager à la manière des croyants.


Cependant, il déteste et arbore ces enseignements, juste parce qu’ils ne vont pas dans le sens de ses passions et ses ambitions. Il dit : je ne les reconnais pas (iqrâr) et je n’y adhère pas (iltizâm). Je déteste leur vérité qui me repousse.]


Cette forme de mécréance est différente de la première. Celle-ci est reconnue de façon élémentaire par les musulmans. De nombreux passages du Coran condamnent un tel individu à la mécréance et soulignent que son châtiment est pire que le premier. [Il est dit dans ce registre : « Le Jour de la résurrection, l’homme le plus châtié sera un savant dont le savoir ne lui aura pas été utile. »[16]


Il s’agit d’Iblis et de tous ceux qui suivent ses pas. Ainsi, on peut facilement distinguer entre ce cas et le désobéissant, qui est convaincu de devoir faire telle obligation, mais qui succombe à ses passions et à sa mauvaise volonté (nufra). C’est ce qui le pousse à ne pas s’y plier. Sa foi renferme le tasdîq, le khudhû’ et l’inqiyâd, qui relève du qawl et du ‘amal, mais sans parfaire le ‘amal.] »[17]


Par : Karim Zentici
http://mizab.over-blog.com/



[1] E-sârim el maslûl (2/176).

[2] Majmû’ el fatâwâ (32/345).

[3] E-sârim el maslûl (p. 87).

[4]Majmû’ el fatâwâ (7/67).

[5] Le repas céleste ; 44

[6]Majmû’ el fatâwâ (7/312) ; ibn Rajab a également un discours qui va dans ce sens dans son fameux fath el Bârî (1/126).

[7] Le repas céleste ; 44

[8] Le repas céleste ; 45

[9] Le repas céleste ; 47

[10]Majmû’ el fatâwâ (7/522).

[11] Majmû’ el fatâwâ (3/268).

[12] Majmû’ el fatâwâ (7/350-351).

[13] Majmû’ el fatâwâ (7/254).

[14] Majmû’ el fatâwâ (11/140).

[15] Majmû’ el fatâwâ (28/343).

[16] Hadîth faible ; il est rapporté par e-Tabarânî dans e-saghîr (1/182-183), selon Abû Huraïra.

[17] E-sârim el maslûl (p. 521-522). La dernière phrase n’est pas précise dans le texte original ; l’auteur dit en effet qui relève de la parole et de la parole. Le contexte laisse à penser que c’est une erreur, wa Allah a’lam !

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