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ÞÏíã 25 May 2011, 06:46 AM
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D’ibn ‘Abbâs à ibn Bâz

(Partie 5)




65-L’Imâm Mohammed ibn ‘Abd el Wahhâb a fait un résumé du long passage de Manhâj e-sunna précédemment cité. Il en ressort que le Négus n’était pas en mesure de gouverner sur ces sujets par le Coran. De nombreux individus qui sont élus gouverneurs et juges dans les rangs des musulmans et des tatars ne sont pas en mesure de faire appliquer la justice ; en sachant que : [Allah n’impose rien au-dessus des capacités].[1] Ensuite, il met le passage cité ci-dessus : « Beaucoup de gens qui se convertissent à l’Islam ne se soumettent pourtant qu’à leurs traditions en usage. Dans la mesure où ces derniers savent pertinemment qu’il n’est pas permis de mettre de côté les Lois d’Allah, s’ils n’y adhèrent pas (iltazama), ou si au contraire ils autorisent moralement (istahallû) à appliquer des lois contraires, ils sont de vulgaires mécréants, ou sinon, de simples ignorants. » Il nous fait comprendre qu’il a déjà fait allusion à ces ignorants en question dans le passage du Négus, et des gouverneurs dans son genre.




Ensuite, il explique que ce sont les kharijites qui utilisent le Verset : [Non, par Allah ! Ils ne peuvent prétendre à la foi tant qu’ils ne te soumettent pas leurs litiges…][2] pour kaffar les gouverneurs qui n’appliquent pas les Lois d’Allah. Puis, il nous fait un résumé de ce long exposé en débutant par « Wa el maqsûd ». Il conclut qu’il incombe dans l’absolu de gouverner selon la justice.




Le hukm bi mâ anzala Allah est une forme de justice particulière, il incarne même la plus parfaite forme de justice. Ce hukm incombe à toute la communauté dans les affaires qui touchent à la croyance et dans les affaires pratiques de la religion. Ainsi, celui qui n’y adhère pas (c’est le ‘adam el iltizâm), est un vulgaire mécréant.[3] Il va sans dire que le Négus, qui ne pouvait gouverner selon les Lois d’Allah n’est pas concerné par ce statut. L’essentiel, c’est que sa foi renferme le tasdîq (le qawl el qalb), lekhudhû’ et l’inqiyâd (‘amal el qalb).




66-Lorsque Mohammed ibn ‘Abd el Wahhâb affirme que le gouverneur qui n’applique pas les Lois d’Allah est un taghût,[4] il parle de celui qui le fait avec istihlâl. On interrogea son fils ‘Abd Allah : « Est-il permis de soumettre ses affaires (tahâkum) à une autre référence que le Coran ?

- Cela n’est pas permis répondit-il.Celui qui le fait en l’autorisant moralement devient mécréant. »[5]




67-SheïkhHamad ibn ‘Atîqtraite des annulations de l’Islam. La quatorzième consiste à ne pas soumettre ses affaires (tahâkum) au Coran et à la sunna. Pour appuyer ses dires, il reprend en partie le texte d’ibn Kathîr précédemment cité, et que voici : « … C’est un livre qui rassemble diverses lois puisées des législations juive, chrétienne et musulmane. Nombre d’entre elles sont le fruit de ses pensées et de ses penchants. Le Yâsiqfut transmis à ses héritiers qu’ils préféraient dans leurs affaires au Livre d’Allah et à la tradition de Son Messager (r). Or, celui d’entre eux qui relève de ce cas, devient un mécréant qu’il incombe de combattre jusqu’à ce qu’il se soumette au Coran et à la sunna. Il n’incombe de rien suivre d’autres dans la moindre des lois. »[6]




Ensuite, il utilise le texte de manhaj e-sunna cité précédemment : « La mécréance correspond exactement à cela. Beaucoup de gens qui se convertissent à l’Islam ne se soumettent pourtant qu’à leurs traditions en usage. Dans la mesure où ces derniers savent pertinemment qu’il n’est pas permis de mettre de côté les Lois d’Allah, s’ils n’y adhèrent pas (iltazama), ou si au contraire ils autorisent moralement (istahallû) à appliquer des lois contraires, ils sont de vulgaires mécréants... »[7]




68- Abd e-Latîf ibn ‘Abd e-Rahmân ibn Hasandont les paroles ressemblent énormément à celles d’ibn Taïmiya de manhaj e-sunna citées plus-haut : « … la sunna est venue pour expliquer que l’obéissance doit se faire dans les limites du convenable ; ces limites correspondent aux actes obligatoires et recommandés qu’Allah a imposés et agréés pour Ses serviteurs. Il est cependant interdit de se référer à des jugements qui puisent leur source dans une législation illégitime, et qui vont à l’encontre du Coran et de la sunna, comme les lois grecques, franques, tatares ; tous ces codes qui proviennent de leurs propres réflexions et penchants. Nous pouvons en dire autant des coutumes et des traditions bédouines en usage. Quiconque les autorise moralement (istahalla)dans les affaires de sang ou autre est un mécréant. Allah (I) révèle à ce sujet : [Ceux qui n’appliquent pas les Lois d’Allah sont eux les mécréants].[8]Certains exégètes expliquent au sujet de ce Verset qu’il s’agit ici du kufr dûn el kufr el akbar. Ils en comprennent en effet qu’il englobe également celui qui n’applique pas les lois d’Allah, sans toutefois l’autoriser moralement.




Néanmoins, ils ne contestent pas que son sens général concerne celui qui l’autorise moralement, et qu’il sort ainsi de la religion. »[9]




69-« Il existe deux sortes de kufr : kufr ‘amal et le kufr juhûd wa ‘inâd qui consiste à renier une chose en sachant pertinemment qu’elle vient du Messager (r) par obstination et dénégation.




Cela concerne les Noms du Seigneur, Ses Attributs, Ses Actions, Ses Lois qui ont pour base, Sontawhîd et Son adoration unique sans Lui vouer le moindre associer. Cette forme d’apostasie s’oppose à la foi à tous les niveaux. Concernant le kufr ‘amal, il y a certains actes qui s’opposent à la foi à tous les niveaux, comme se prosterner devant une idole, dénigrer le Coran, tuer voire offenser un prophète. Quant au hukm bi ghaïr mâ anzala Allah et l’abandon de la prière, ils relèvent du kufr ‘amal non du kufr i’tiqâd. »[10]




70-Ailleurs, il explique : « Tu as évoqué la différence au sujet des bédouins, entre ceux qui autorisent moralement à ne pas appliquer les Lois d’Allah (istihlâl)et ceux qui ne le font pas. Cette tendance est celle qui est en vigueur, et elle est la référence chez les savants. »[11]




71-En commentaire à ce dernier passage, son élève Sulaïmân ibn Sahmân est encore plus éloquent : « C’est-à-dire : celui qui autorise moralement à ne pas appliquer les Lois d’Allah et qui préfèrent la loi du tâghûtà celle d’Allah… celui qui a cette croyance est un mécréant. En revanche, celui qui ne l’autorise pas moralement, qui considère que la loi du tâghûtest complètement fausse, et que la Loi d’Allah et de Son Messager incarne la vérité, n’est pas un mécréant et ne sort pas de l’Islam. »[12]




72-Ismâ’îl ibn Ibrahim el Is’ardî, reprend également quasiment mot pour mot le passage de manhaj e-sunna pour parler de l’istihlâl.[13]




73-Siddîq Hasan Khân évoquait déjà les qawânîn el wadh’iya ; si ses paroles peut être interprétées de plusieurs façons, il n’en demeure pas moins qu’il fait explicitement mention de l’istihlâl, et c’est ce qui nous intéresse ici.[14]




74-Ailleurs, il cautionne l’annale d’ibn ‘Abbâs.[15]




75- Jamâl e-Dîn el Qâsimî restreint le Verset à ceux qui n’appliquent pas la Loi d’Allah en la rejetant et en la reniant.[16]




76-El Âlûsî reprend le discours de Sha’bî disant que le v. 44 (mécréants) fut révélé pour les musulmans, le v. 45 (pervers) pour les chrétiens, et le v. 47 (injustes) pour les Juifs. Apparemment, ce n’est pas l’interprétation que les savants ont retenue, bien qu’il soit possible de lui trouver une bonne orientation.[17]




77-Mohammed Rashîd Ridhâ : « Beaucoup de musulmans ont innové des lois et des règlements, à la manière des générations anciennes. En se tournant vers ces législations, ils ont dû délaisser une partie des Lois qu’Allah leur a révélées. Ceux qui délaissent les Lois que le Coran renferme, sans n’être motivé par la moindre interprétation, mais en étant convaincu par la véracité de leur action, sont concernés par les trois Versets en question, ou ne serait-ce qu’en partie. Cela dépend des cas.




Se détourner (a’radha) de la Loi prévue pour le vol, la diffamation, ou l’adultère, car au lieu de s’y soumettre, on les trouve abjectes ; et dans la mesure où on donne la préférence aux réglementations humaines, cela relève de la mécréance (kâfir) sans le moindre doute.




En revanche, en délaissant les Lois d’Allah pour une autre raison, on devient un injuste (zhâlim), dans la situation où on lèse un ayant droit, ou en manquant d’impartialité et d’équité. Sinon, on est un simple pervers (fâsiq).




Nous voyons en parallèle que beaucoup de musulmans religieux considèrent les juges des tribunaux civils, qui s’inspirent du droit séculier, comme des mécréants. Ces derniers prennent au sens littéral le Verset : [Ceux qui n’appliquent pas les Lois d’Allah sont eux les mécréants].[18] Cela implique de vouer à la mécréance le juge qui se réfère au qânûn, les émirs et les sultans, qui eux, ont instauré (ou forgés) ces codes. Bien qu’ils n’aient pas été dictés sous leur connaissance, ils ont reçu leur aval pour être mis en vigueur au niveau du pays. En outre, ce sont eux qui nomment les juges dans le but de les faire appliquer.




Or, aucune grande référence notoire en fighn’a pris ce Verset au sens littéral. Je dirais même que personne ne l’a jamais fait. (sic) »[19]




Cette dernière phrase pose un problème. L’auteur veut certainement dire que même les kharijites ne peuvent pas prendre ce Verset au « premier degré ». Cela imposerait en effet que les petits péchés fassent tout autant sortir de la religion. Ce qu’ils ne disent pas, wa Allah a’lam !




78-Ahmed et Mahmûd Shâkir : contre toute attente, leur discours ne s’adresse pas aux traditionalistes, mais à ceux qui n’appliquent pas la Loi d’Allah en étant motivé par le juhûd, l’istihlâl, et letabdîl.[20] Pour preuve, dans ses commentaires à l’exégèse de Tabarî, Mahmûd considère, ce que ne nous a jamais montré l’adversaire, qu’il rejoint son opinion que nous avons cité précédemment, et qui parle de juhûd, wa Allah a’lam !




À suivre…


















[1]La vache ; 286
[2]Les femmes ; 65
[3]Masâil lakhkhasahâ el imâm que renferme majmû’ el mu-allafât (2/2/88-89).
[4]E-durar e-saniya (1/137).
[5]E-durar e-saniya (1/252).
[6]Voir : tafsîr ibn Kathîr (2/88) en commentaire au v. 50 de la s. el mâida.
[7]Manhaj e-sunna e-nabawiya(5/130). L’ancien Mufti d’Arabie Saoudite, Mohammed ibn Ibrahim utilise également ce passage d’ibn Kathîr dans e-durar e-saniya (16/211-212).
[8]Le repas céleste ; 44
[9]Manhâj e-ta-sîs wa e-taqdîs (p. 70-71).
[10]Voir : usûl wa dhawâbit fî e-takfîr de l’érudit ‘Abd e-Latîf ibn ‘Abd e-Rahmân ibn Hasan.
[11]Voir : ‘uyûn e-rasâil (2/605).
[12]Voir : ‘uyûn e-rasâil (2/603).
[13]Tahdhîr ahl el îmân ‘an el hukm bi ghaïr mâ anzala e-Rahmân (p. 141).
[14]E-dîn el khâlis (3/305, 309).
[15]Naïr el marâm min tafsîr âyât el ahkâm (2/472).
[16]Mahâsin e-ta-wîl (6/1998).
[17]h el ma’ânî (3/146).
[18]Le repas céleste ; 44
[19]Tafsîr el manâr (6/405-406).
[20]Kalima el haqq (p. 88) dans l’article e-sam’ wa e-tâgha.

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