ÇáãæÖæÚ: Ibn Taïmiya, un sophiste ?
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  #6  
ÞÏíã 21 Oct 2013, 03:55 PM
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Ibn Taïmiya, un sophiste ?

(Partie 6)

Fatwâ taïmiyenne sur le ‘udhr bi el jahl dans le shirk akbar

En donnant un exemple concret, il sera plus facile de se représenter l’approche d’ibn Taïmiya, que de mieux pour se faire qu’une fatwa :

Question : Que disent nos maitres érudits parmi les grandes références (y) sur des individus qui encensent des Sheïkh, en suppliant leur secours dans les moments difficiles, avec une grande dévotion ; ils consacrent des visites à leurs sépultures dont ils embrassent les murs, et dont ils prennent la terre pour la baraka. Ils y laissent brûler des lampes toute la nuit lors d’une veillée annuelle qu’ils ont baptisée laïla el mahyâ. Ils viennent de très loin pour s’y rendre et la considère comme l’aïd. Ils y consacrent également des vœux et des prières autour.

Ces pratiques leur sont-elles interdites, voire déconseillées ? Ces Sheïkh en question, doivent-ils les laisser faire, ou bien sévèrement les condamner ? Qu’est-ce qu’ils doivent enseigner et transmettre à leurs disciples ? En outre, ont-ils le droit de leur décerner des autorisations d’enseigner (ijâza) dans d’autres régions ? Et d’acquiescer les tours qu’ils font avec des serpents, du feu, etc. ? Quel rôle doivent jouer les imams des mosquées qui participent à leurs chants et qui cautionnent leurs pratiques ? Quelle position doivent adopter les autorités en vue de les réprimer ?

Nous voulons votre avis, soyez-en récompensé !

En réponse : Louange à Allah, le Seigneur de l’Univers ! Appeler au secours un homme parmi les morts ou les absents ; l’implorer dans l’adversité et lui demander d’arranger ses affaires en hélant : mon maitre Sheïkh un tel ! Je me place sous ta protection et ton entourage !

Implorer en se plaignant d’une agression ennemie, d’une maladie, ou de la pauvreté : mon maitre un tel ! En vue d’attirer son attention et de solliciter son aide ; ses pratiques viennent d’un égaré, ignorant, « associateur » (mushrik), et désobéissant à l’unanimité des musulmans. Il règne, en effet, un consensus sur l’interdiction d’invoquer un mort (prophète, Sheïkh, etc.) ou de lui demander quoi que ce soit.

Il est toléré, toutefois, de solliciter les services d’un autre à condition qu’il soit vivant et présent au moment de la demande. Les Compagnons soulevaient leurs affaires au Prophète (r) au cours de sa vie, et quand viendra le Jour de la résurrection, il pourra intervenir en faveur des croyants ; c’est la forme de sollicitation (tawassul, istighâtha) reconnue par la Loi. El Bukhârî et d’autres spécialistes rapportent un hadîth authentifié, remontant à Anas ibn Mâlik, et selon lequel : quand les musulmans furent frappés par la sécheresse à l’époque d‘Omar, ce dernier organisa la prière de la pluie, et sollicita le Seigneur par le biais d’el ‘Abbâs en disant : « Ô Allah ! Quand nous étions éprouvés par la sécheresse à l’époque de Ton Prophète, nous Te sollicitions par son biais, et Tu nous donnais la pluie ! Aujourd’hui, nous Te sollicitons par la personne de son oncle afin que Nous nous exauce ! »

Anas rapporte ensuite qu’Allah les exauçait.[1]

Ainsi, le tawassul et la shafâ’a consistait à l’époque du Prophète (r) de solliciter ses invocations et son intercession. Après sa mort, les gens se tournèrent vers son oncle, dont les invocations et l’intercession étaient plus à même d’être reçues en raison de son lien de parenté avec le meilleur des hommes. Il ne vint à l’esprit de personne de solliciter directement l’aide du Messager d’Allah (r) ni ses prières. Personne ne se rendit auprès de sa tombe pour prier Dieu. Pour fermer la porte à toute tentation, il prescrivit : « Ne faites pas de ma tombe un lieu de cérémonie, et priez sur moi d’où que vous soyez, car vos prières m’y sont transmises. »[2] ; « Ne faites pas de ma tombe une idole à qui on rend le culte. »[3] ; « Maudits soient les juifs et les chrétiens qui ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux de prières. »[4] Le rapporteur[5] précise : « Il mettait en garde contre leurs pratiques. » ; « Les civilisations avant vous prenaient les tombes de leurs prophètes pour lieu de prière, mais ne le faites pas, car je vous l’interdis. »[6]

Les savants (y) en ont conclu qu’il est interdit de construire des mosquées sur des tombes. Si l’on sait que cette interdiction englobe les prophètes et les vertueux, et que le Messager d’Allah (r) interdit de consacrer des prières dans leur périmètres ; que dire alors dans la situation où les visiteurs sollicitent directement l’occupant de la tombe dans les invocations, jurent par lui, se prosternent devant lui, et passent la main dessus en vue de la baraka ? Ces pratiques relèvent clairement de l’association.

Allah (I) révèle : [Dis : invoquez ceux qui sont supposés être vos divinités en dehors d’Allah ; ils ne détiennent pas la moindre part du royaume des cieux et de la terre ; ils n’y ont aucun partage, et aucun d’eux ne Lui vient en soutien • Aucune intercession n’est valable auprès de Lui sans n’avoir reçu Son accord préalable][7] ; [Dis-leur : invoquez ceux que vous prenez pour divinités en dehors de Lui ; Ils ne peuvent ne vous dissiper aucun malheur ni même l’écarter ailleurs • Ceux-là mêmes qui reçoivent leurs invocations recherchent le moyen d’être le plus proche de leur Seigneur ; ils espèrent en Sa Miséricorde et redoutent Son châtiment ; le châtiment de Ton Seigneur était vraiment redoutable].[8]

Selon une opinion des anciens, certains gens invoquaient les anges et les prophètes à l’image du Messie et d‘Uzaïr. Le Très-Haut les réprimande en leur rappelant que ceux-là sont Mes créatures (ou serviteurs) tout comme vous ; ils espèrent en Ma Miséricorde, et redoutent Mon châtiment ; ils cherchent, tout comme vous, à se rapprocher de Moi, et ils Me craignent également. Un autre Verset nous apprend : [Il n’appartenait pas à un homme ayant reçu le livre, la sagesse, et la prophétie, de demander ensuite à ses semblables de l’adorer en dehors d’Allah, mais il leur dira plutôt : soyez des docteurs de la loi pour avoir enseigné le Livre et pour l’avoir étudié • Et Il ne vous ordonne non plus pas de prendre pour seigneurs les anges et les prophètes ; vous inciterait-il à la mécréance, après que vous ayez été musulmans ?][9] Il nous enseigne que l’adoration des anges et des prophètes était une forme de mécréance ; en sachant que les fautifs en questions ne faisaient que les invoquer. Il ne venait à l’idée de personne qu’ils auraient participé à l’ordre des choses.

C’est ce qui explique pourquoi le Coran condamne les chrétiens en ces termes : [Ils ont pris leurs moines et leurs prêtres pour des seigneurs en dehors d’Allah ainsi que Jésus, fils de Marie. Pourtant, il ne leur avait été ordonné de n’adorer qu’un seul dieu. Nulle divinité en dehors de Lui. Glorifié soit-Il au-dessus de leur association !][10] Aucun d’eux ne pensait que ces fameux moines et prêtres avaient prêté leur main à la création des cieux et de la terre. Leur crime fut d’en avoir fait des seigneurs (divinités ndt.).

Ainsi, si on devient païen en appelant au secours un prophète qui n’est plus de ce monde, que dire alors quand le mort en question n’a pas un rang aussi noble ?

C’est ce qui nous amène à répartir les visites funéraires en deux catégories : hérétiques et légales. Les visites légales ont pour but d’invoquer en faveur du défunt, au même titre que la prière mortuaire, à travers la formule : « Le salut à vous parmi les occupants croyants de cette demeure, et que nous rejoindrons bientôt, par la volonté d’Allah ! Qu’Allah fasse miséricorde aux plus anciens d’entre vous et aux plus récents ! Nous implorons Allah de vous préserver et de nous préserver ici-bas et dans l’au-delà ! Ô Allah ! Ne nous prive pas de la récompense de leur visite, et ne nous éprouve pas après les avoir repris ! Pardonne-nous et pardonne-leur ! »[11] Cette formule est une forme de prière mortuaire.

La visite hérétique, est, quant à elle, une forme d’association de même nature que celle des chrétiens (ex. : invoquer le mort, l’appeler au secours, jurer par lui devant Dieu, embrasser sa tombe et passer la main dessus, se prosterner devant, et se frotter les joues à l’occasion de sa visite, etc.). Ces pratiques, qui n’ont aucun lien avec la religion musulmane, impliquent soit de demander directement au mort de résoudre ses affaires, soit de les résoudre par son intermédiaire. Ni le Messager d’Allah (r) ne les a légiférées, ni les Compagnons ne les ont usitées, ni aucune grande référence ne les a recommandées. C’est même le contraire qui est vrai, car ils les ont purement interdites. Il règne même un consensus qui défend d’embrasser la tombe du sceau des prophètes (r), de passer sa main dessus, ou de se prosterner devant. Il est pourtant le meilleur des hommes, le plus honoré par Allah, et le « moyen » le plus proche de parvenir à Lui ; si l’on sait qu’il détient le meilleur rang auprès de Lui, alors à fortiori, il n’est pas permis de le faire pour un autre.

Or, certains imputent au meilleur des hommes (r) qu’il aurait dit : « Si vous demandez quelque chose à Allah, alors faites-le par mon rang. »[12] Ce hadîth est inventé ; il n’a été rapporté par aucun spécialiste et n’est fait mention dans aucun recueil de référence. Il n’est pas légiféré non plus, à l’unanimité des musulmans, d’allumer des lampes sur les tombes des prophètes, des pieux de la maison prophétique, etc. ni d’y accrocher des tapis. Personne de la communauté parmi les grandes références et autres ne l’a jamais fait. Aucun grand imam ne l’a jamais recommandé. En revanche, nous avons dans les recueils sunan un hadîth certifié selon lequel le Prophète (r) a dit : « Allah maudit les femmes qui multiplient les visites des tombes et ceux qui installent dessus des lieux de culte ou des lanternes. »[13] Tirmidhî commente ensuite : « Ce hadîth est bon. »

On n’est pas astreint au vœu de déposer des huiles, bougies, lampes, tapis sur des tombes, étant donné qu’il n’est pas légitimé. Je ne connais pas un érudit contestant ce point. Néanmoins, il existe deux opinions sur la question de savoir si on doit l’expier ou non. Il y a bien d’autres pratiques hérétiques et condamnables: se ressembler autour d’une tombe en vue de réciter la khatma du Coran, des prières, du dhikr, ou des chants, etc.

Le législateur (r) préconise : « Ne faites pas de ma tombe un lieu de cérémonie... »[14] Ce hadîth est notamment rapporté par les auteurs des sunan comme Abû Dâwûd.

Si l’interdiction porte sur sa propre tombe, alors elle porte à fortiori sur la tombe de n’importe qui d’autre. Le « lieu de cérémonie » (l’aïd) est le lieu où on a l’habitude de se rassembler à un moment précis de l’année, comme ‘Arafâ, Muzdalifa, Minâ. L’aïd en question peut correspondre à une période où on a l’habitude de se réunir, comme la fête de l’aïd à la fin du ramadhân, et de l’immolation.

Le Messager d’Allah (r) a rendu mécréants les païens arabes ; il les a combattus par l’épée, et il a légitimé leur sang et leur richesse. Pourtant, ils ne disaient nullement que leurs idoles avaient participé à la création du monde. Ils reconnaissaient qu’Allah était seul à avoir créé les cieux, la terre et tout l’univers, comme l’indiquent les Versets : [Si tu leur demandais qui avait créé les cieux et la terre, ils répondraient : c’est Allah][15] ; [Dis : à qui appartient la terre et tous ses occupants, si vous saviez vraiment ? • Ils diront : c’est Allah… Comment pouvez-vous vous laisser envouter ?][16] ; [La plupart d’entre eux croient en Allah, mais ils Lui vouent un associé dans l’adoration].[17]

Selon certains anciens, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront que c’est Allah, alors qu’ils adorent d’autres divinités. Leur adoration consistait à les invoquer et à les prendre pour des intermédiaires, des « moyens », des intercesseurs auprès d’Allah. Tout coupable de telles pratiques est un païen, et cela proportionnellement à son degré d’engagement. Si quelqu’un se voit établir la preuve contre lui pour avoir commis ce fameux shirk, et qu’ensuite il continue à le faire, il incombe de le mettre à mort et de lui réserver le même traitement que les païens ; il ne faut pas l’enterrer dans un cimetière musulman ni prier préalablement sur lui. Quant à l’ignorant qui n’a reçu aucun savoir (sur le sujet) et qui ne pénètre pas la substance du shirk pour lequel le Prophète (r) fit verser le sang des païens, on ne peut le taxer d’apostat (lâ yuhkam bi kufrihi), surtout dans la mesure où ce genre de shirk s’est répandu dans les rangs des adeptes affiliés à l’Islam. En ayant pour croyance que ces pratiques sont des actes de dévotion et d’obéissance, on est un égaré à l’unanimité des musulmans, et, après iqâma el hujjâ, un mécréant.

Il incombe aux musulmans et plus particulièrement aux responsables des autorités d’interdire ces pratiques et de les éradiquer par tous les moyens, en infligeant notamment une punition légale à tout récidiviste, wa Allah a’lam ![18]




[1] Rapporté par el Bukhârî (1010, 3710, et ibn Khuzaïma (1421).

[2] Rapporté par Abû Dâwûd (2042) et Ahmed (2/367), selon Abû Huraïra (t).

[3] Rapporté par Ahmed (7352), et Mâlik (172).

[4] Hadîth rapporté par el Bukhârî (435) et Muslim (531).

[5] En l’occurrence ‘Âisha – qu’Allah l’agrée – (N. du T.).

[6] Hadîth rapporté par Muslim (532), selon Jundub ibn ‘Abd Allah.

[7] Saba ; 22-23

[8] Le voyage nocturne ; 56-57

[9] La famille d’Imrân ; 79-80

[10] Le repentir ; 31 En s’inspirant de ce Verset, ibn Taïmiya souligne : « Beaucoup d’adeptes mystiques se plient à la volonté de personnes encensées à leurs yeux dans tout ce qu’elles ordonnent, même si elles rendent licite un interdit ou illicite les bonnes choses. » Iqtidâ e-sirât el mustaqîm (1/90). Dans bughya el murtâd (p. 496-497), il renchérit : « Dans ce registre, l’égarement a gagné certaines tendances à la manière des chrétiens. »

[11] Hadîth rapporté par Muslim (975), selon Buraïda sans la dernière partie qui est consacrée à la prière mortuaire.

[12] L’auteur en parle dans majmû’ el fatâwâ (1/319, 346, 24/335, 27/126).

[13] Rapporté par e-Tirmidhî (320), e-Nasâî (2043), Abû Dâwûd (3236) et Ahmed (1/337), selon ibn ‘Abbâs.

[14] Rapporté par Abû Dâwûd (2042) et Ahmed (2/367), selon Abû Huraïra (t).

[15] Luqmân ; 25

[16] Les croyants ; 84-89

[17] Yûsaf ; 106

[18] Jâmi’ el masâil (3/145-151).

ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ