ÇáãæÖæÚ: Ibn Taïmiya, un sophiste ?
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ÞÏíã 17 Sep 2013, 06:46 AM
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ÇÝÊÑÇÖí Ibn Taïmiya, un sophiste ?




Ibn Taïmiya, un sophiste ?

(Partie 1)

L’Imam Dhahabi fait une révélation qui, si elle avait été imputée à Sheikh el Albani, on n’imagine les « foudres » qui lui seraient tombées dessus. Ce dernier parle du principe de précaution dans les questions du takfîr, avant de conclure : « L’auteur a dit : c’est exactement ma confession.

Peu avant de mourir, Sheïkh el Islâm ibn Taïmiya révéla : « Je ne kuffar aucun adepte de la communauté. » Il s’inspirait de la parole du Prophète (r) : « Seul un croyant garde consciencieusement ses ablutions. » Il en conclut que faisant sa prière avec les ablutions, on est musulman. »

[Siar a’lâm e-nubalâ (15/88).]

Louange à Allah le Seigneur de l’Univers ! Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches et tous ses Compagnons !

Introduction

Sheïkh el Islam établit la règle selon laquelle une parole de kufr ne voue pas forcément à la mécréance tous ceux qui la prononcent. Se prononcer sur un cas particulier, cela revient à se prononcer sur son sort dans l’au-delà en appliquant sur lui les textes de la menace divine… Or, si ce dernier, au même moment, n’est ni un mécréant ni un hypocrite, il ne peut être qu’un croyant.[1]

À l’unanimité des savants, l’apostat est plus condamnable que le mécréant d’origine. [2] La sunna établit que la punition de l’apostat est plus sévère que celle du mécréant d’origine, comme le démontrent notamment les points suivants :

L’apostat est mis à mort sans condition ; il ne lui est pas offert de verser un tribut et de devenir un dhimmî, contrairement au mécréant d’origine.
L’apostat est mis à mort, même s’il est incapable de prendre les armes, contrairement au mécréant d’origine qui ne participe pas au combat, selon la plupart des savants à l’instar d’Abû Hanîfa, Mâlik, et Ahmed. En revanche, pour la majorité des savants, l’apostat est passible de la peine de mort. Cette tendance est celle de Mâlik, Shâfi’î, et Ahmed.
L’apostat est privé de certains droits (mariage, héritage), et on n’a pas le droit de manger sa viande, contrairement au mécréant d’origine, etc.[3]

Ibn Taïmiya distingue entre le statut d’un acte dans l’absolu et son application à un cas particulier

Sheïkh el Islam ibn Taïmiya établit que les Textes divins concernant le mauvais devenir de l’homme (wa’îd) et les paroles provenant des grandes références de la religion sur les questions du takfîr (taxer quelqu’un d’apostat), du tafsîq (taxer quelqu’un de pervers), et autres, n’impliquent pas qu’ils faillent les appliquer à une personne en particulier sauf si celle-ci répond aux conditions pour le faire et si toute restriction en est exclue.[4]

Puis, il enchaine : « Il n’y a pas de différence en cela entre les questions fondamentales et les questions subsidiaires de la religion, pour ce qui est du châtiment divin dans l’au-delà. Cette règle englobe tout individu passible de la menace divine (châtiment, malédiction, courroux) qu’elle soit perpétuelle ou non, ou portant des noms (ism) qui s’y rattachent comme mécréant (pour le takfîr) et pervers (pour le tafsîq). Nous pouvons faire entrer dans cette règle indistinctement les innovations (qu’elles soient dogmatiques ou rituelles) qui touchent à la religion, ou les actes de débauche qui touchent à la vie profane, et auxquels on donne le nom de perversité corporelle.

Quant aux différents statuts terrestres, nous pouvons dire la même chose. Autrement dit, le djihad lancé contre les mécréants doit être précédé de la prédication. Le châtiment s’applique uniquement, en effet, à celui qui a reçu la preuve céleste. Nous pouvons dire la même chose pour les punitions des pervers, soit qu’elle n’a pas lieu avant d’avoir établi contre eux la preuve céleste. »[5]

Pour les questions claires de la religion, le Coran suffit en lui-même pour établir la preuve céleste

Ibn Taïmiya explique : « Les bases fondamentales de la religion se présentent de la façon suivante : soit, il s’agit de questions auxquelles il incombe de donner foi, de prononcer verbalement, ou de mettre en pratique. Ex. : les questions qui touchent à l’Unicité, aux Attributs, au destin, à la prophétie, à l’eschatologie (la vie après la mort ndt.), ou toutes les questions qui les démontrent…

Toutes les questions que l’individu à besoin de connaitre et de croire d’une foi ferme ont été pleinement clarifiées par Allah et Son Messager, de sorte qu’elles ne lui offrent aucune excuse. Elles incarnent les plus grands enseignements que le Messager a clairement transmis, et expliqués aux hommes. Elles incarnent également les plus grands enseignements avec lesquels Allah a établi la preuve céleste contre Ses créatures, par l’intermédiaire des messagers qui menèrent leur mission à bien. D’une part, le Livre d’Allah qui fut fidèlement véhiculé tout d’abord par les Compagnons, puis par leurs successeurs directs, en ayant pris soin de garder intacts les termes et la compréhension que le Messager leur a transmis ; et d’autre par la Sagesse qui incarne la Tradition prophétique qui nous fut également véhiculée par ces derniers ; tous deux répondent à ce besoin d’éclaircissement de la façon la plus parfaite… »[6]

Or, ce discours est relatif ; il varie en fonction des endroits, des époques et des personnes

Ibn Taïmiya explique : « Une fois que le Coran fut entièrement révélé et que la religion fut parachevée, il est possible qu’un individu n’en reçoive qu’une partie. Dans ce cas, il incombe de croire en gros, à tous les enseignements du Messager, et en détail, à ceux qu’il connait en particulier. Quant à ceux qu’il n’a pas reçus et qu’il n’est pas dans la possibilité de connaitre, il doit y donner foi en détail s’ils venaient à lui parvenir. Un homme peur croire au Messager d’une foi ferme et venir à mourir avant l’entrée de la prière ou l’obligation d’accomplir tel ou tel acte. Dans ce cas, il est mort en ayant une foi parfaite par rapport à ce qui lui était demandé. Quand vient l’heure de la prière, on est obligé de la faire. On est ainsi soumis à un nouveau commandement auquel on n’était pas tenu auparavant… Ainsi, la foi qui incombe à la personne responsable varie d’une part en fonction des nouvelles révélations venant du ciel, et, d’autre part, en fonction de ce qui lui en parvient. »[7]

Ailleurs, il souligne en parlant de la distinction entre les usûl et les furû’ (questions subsidiaires de la religion) : « … la notion de « formel » ou de « probabilité » est relative. Une question peut être formelle pour quelqu’un qui détient de son point de vue une preuve irréfutable ; il peut avoir entendu un texte prophétique et pénétrer parfaitement ses intentions ; au moment où pour un autre cette question n’atteint même pas le degré de probabilité, avant qu’on puisse parler de formelle, étant donné qu’il n’a jamais eu cette preuve entre les mains, ou que, bien qu’il l’en ait connaissance, il remet en question son sens ou son authenticité, ou encore qu’il ne soit pas en mesure d’y puiser le moindre argument. »[8]

Renier un point élémentaire de la religion est en principe inexcusable

ibn Taïmiya établit dans un passage : « Quiconque renie l’aspect obligatoire de certaines obligations notoires (ou pratiques) communément transmises (mutawâtir), comme les cinq prières, le jeûne du ramadhan, le pèlerinage à la Maison Sacrée ; ou l’interdiction de commettre certains péchés notoires et communément transmis, comme la perversité, l’injustice, le vin, les jeux de hasard, l’adultère, etc. ; ou qui conteste certaines choses licites dont la légitimité est notoire et communément transmise comme le pain, la viande, le mariage ; c’est un mécréant apostat qui doit être mis à mort s’il refuse de se repentir. »[9]

Même dans ce domaine, la chose est relative : celle-ci varie en fonction des endroits, des époques et des personnes

Pour preuve, il soutient dans un autre passage : « On ne peut taxer d’apostat (kaffar) un cas particulier avant l’iqâma el hujja, comme celui qui renie l’aspect obligatoire de la prière, de la zakât, et qui autorise moralement le vin, l’adultère en faisant une erreur d’interprétation (ta-awwal)… comme l’ont fait les Compagnons avec ceux qui s’étaient autorisés le vin. »[10]

Ailleurs, il est plus explicite : « Le fait qu’une question soit connue de façon élémentaire par tous les musulmans est, somme toute, relatif. Le nouveau converti et le Bédouin vivant loin des villes peuvent n’en avoir aucune connaissance, avant de pouvoir parler de connaissance élémentaire. Bon nombre de savants savent de façon élémentaire que le Prophète (r) a fait la prosternation de l’oubli, qu’il a jugé que le prix de sang devait être versé par le clan du meurtrier, qu’il a jugé que l’enfant naturel était affilié au lit, etc. Certes, les spécialistes connaissent ces points de façon élémentaires, mais, au même moment, la plupart des gens n’en ont jamais entendu parler. »[11]

« C’est pourquoi, si un homme qui se convertit ne sait pas que la prière est obligatoire, ou que le vin est interdit, il ne devient pas mécréant en croyant le contraire, et, mieux, il ne mérite aucun châtiment, pas avant que la preuve prophétique ne lui soit parvenue. »[12]

À suivre…




[1] Minhâj e-sunna d’ibn Taïmiya (3/60).

[2] Majmû’ el fatâwâ (28/477, 478).

[3] Majmû‛ el Fatâwâ (28/534-535).

[4] Majmû’ el fatâwâ (10/372).

[5] Majmû’ el fatâwâ (10/372).

[6] Dar-u ta’ârudh el ‘aql wa e-naql (1/27-28).

[7] Majmû’ el fatâwa (7/519).

[8] Majmû’ el fatâwa (23/346-347) ; voir également : (13/126) et (19/207-212) ; mais aussi : manhâj e-sunna (5/84-95).

[9] Majmû’ el fatâwâ (11/405).

[10] Majmû’ el fatâwâ (7/619).

[11] Majmû’ el fatâwâ (13/118).

[12] Majmû’ el fatâwâ (11/407).

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