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ÞÏíã 18 Dec 2014, 04:51 PM
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Au nom d’Allah, le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux


Ibn Taïmiya et l’istihlâl
(Partie 5)


13- Dans l’un de ses ouvrages, Sheïkh Hamad ibn ‘Atîq traite des annulations de l’Islam. La quatorzième consiste à ne pas soumettre ses affaires (tahâkum) au Coran et à la sunna. Pour appuyer ses dires, il reprend en partie le texte d’ibn Kathîr que nous avons utilisé dans le tashrî’,[1] et que voici : « … C’est un livre qui rassemble diverses lois puisées des législations juive, chrétienne et musulmane. Nombre d’entre elles sont le fruit de ses pensées et de ses penchants. Le Yâsiq fut transmis à ses héritiers qu’ils préféraient dans leurs affaires au Livre d’Allah et à la tradition de Son Messager (r). Or, celui d’entre eux qui relève de ce cas, devient un mécréant qu’il incombe de combattre jusqu’à ce qu’il se soumette au Coran et à la sunna. Il n’incombe de rien suivre d’autres dans la moindre des lois. »[2]


Ensuite, il utilise le texte de manhaj e-sunna cité précédemment : « La mécréance correspond exactement à cela. Beaucoup de gens qui se convertissent à l’Islam ne se soumettent pourtant qu’à leurs traditions en usage. Dans la mesure où ces derniers savent pertinemment qu’il n’est pas permis de mettre de côté les Lois d’Allah, s’ils n’y adhèrent pas (iltazama), ou si au contraire ils autorisent moralement (istahallû) à appliquer des lois contraires, ils sont de vulgaires mécréants... »[3] Il s’agit bien en effet de l’istihlâl, en sachant que désormais, nous en pénétrons mieux les contours, qu’Allah soit loué !


Ismâ’îl ibn Ibrahim el Is’ardî, un contemporain, reprend également quasiment mot pour mot le passage de manhaj e-sunna pour parler de l’istihlâl.[4]


Le problème reste de délimiter le sens de hukm et de tahâkum. Dans le v. 44 de la s. el mâida, la phrase est construite de telle façon (avec les ism mawsûl « » et « man »), qu’aucune distinction n’est faite entre les fautifs ni entre les formes de désobéissance. Ibn Hazm explique au sujet des trois Versets de la s. el mâida : « Si les mu’tazilites s’en tiennent à leur raisonnement, ils doivent nécessairement sortir de l’Islam tout désobéissant, tout homme injuste ou pervers, étant donné que l’auteur d’un péché lam yahkum bi mâ anzala Allah. »[5] Selon lui, toute croyance, ou auteur d’une parole ou d’un acte est relativement un hâkim (cela concerne donc les innovateurs).[6] Ibn Taïmiya explique notamment : « Toute personne qui doit trancher entre deux parties prend la place de juge ; cela concerne aussi bien le militaire que l’administrateur des comptes, ou l’employé du service de la morale publique. Les Compagnons considéraient même les enseignants des enfants comme des responsables de l’autorité (hukkâm). »[7]


Sans entrer dans les détails, de façon plus stricte, Sheïkh Mohammed ibn Ibrahim explique que soumettre ses affaires (tahâkum) à des directions non religieuses est propre au hukm bi ghaïr mâ anzala Allah.[8]


Si cela claire, il faut savoir que lorsque Mohammed ibn ‘Abd el Wahhâb affirme que le gouverneur qui n’applique pas les Lois d’Allah est un taghût,[9] il parle de celui qui le fait avec istihlâl. On interrogea son fils ‘Abd Allah : « Est-il permis de soumettre ses affaires (tahâkum) à une autre référence que le Coran ?
  • Cela n’est pas permis, répondit-il. Celui qui le fait en l’autorisant moralement devient mécréant. »[10]


Nous pouvons mieux comprendre désormais les paroles d’Abd e-Latîf ibn ‘Abd e-Rahmân ibn Hasan qui ressemblent énormément à celles d’ibn Taïmiya de manhaj e-sunna citées plus-haut, et disant : « … la sunna est venue pour expliquer que l’obéissance doit se faire dans les limites du convenable ; ces limites correspondent aux actes obligatoires et recommandés qu’Allah a imposés et agréés pour Ses serviteurs. Il est cependant interdit de se référer à des jugements qui puisent leur source dans une législation illégitime, et qui vont à l’encontre du Coran et de la sunna, comme les lois grecques, franques, tatares ; tous ces codes qui proviennent de leurs propres réflexions et penchants. Nous pouvons en dire autant des coutumes et des traditions bédouines en usage. Quiconque les autorise moralement (istahalla) dans les affaires de sang ou autre est un mécréant. Allah (I) révèle à ce sujet : [Ceux qui n’appliquent pas les Lois d’Allah sont eux les mécréants]. Certains exégètes expliquent au sujet de ce Verset qu’il s’agit ici du kufr dûn el kufr el akbar. Ils en comprennent en effet qu’il englobe également celui qui n’applique pas les lois d’Allah, sans toutefois l’autoriser moralement.


Néanmoins, ils ne contestent pas que son sens général concerne celui qui l’autorise moralement, et qu’il sort ainsi de la religion. »[11]


Dans un autre endroit, il explique : « Tu as évoqué la différence au sujet des bédouins, entre ceux qui autorisent moralement à ne pas appliquer les Lois d’Allah (istihlâl) et ceux qui ne le font pas. Cette tendance est celle qui est en vigueur, et elle est la référence chez les savants. »[12]


En commentaire à ce dernier passage, son élève Sulaïmân ibn Sahmân est encore plus éloquent : « C’est-à-dire : celui qui autorise moralement à ne pas appliquer les Lois d’Allah et qui préfèrent la loi du tâghût à celle d’Allah… celui qui a cette croyance est un mécréant. En revanche, celui qui ne l’autorise pas moralement, qui considère que la loi du tâghût est complètement fausse, et que la Loi d’Allah et de Son Messager incarne la vérité, n’est pas un mécréant et ne sort pas de l’Islam. »[13]


C’est exactement le même discours que celui de Sheïkh ibn Bâz et l’Albânî qui n’ont rien inventé ! Si cela est clair, il s’agit de l’istihlâl quand on parle du hukm shirkî, wa Allah a’lam ! Ce qui est intéressant, c’est que désormais, « grâce » à e-Dawsarî, nous n’aurons plus à nous justifier sur l’istihlâl, qui englobe également les actes du cœur. Ainsi, il ne faudra plus en comprendre que nous confinons le kufr dans le juhûd, wa bi Allah e-tawfîq !


14- La question qui se pose d’elle-même, ici, c’est comment appliquer la règle d’ibn Taïmiya de l’iltizâm pour la question du hukm bi ghaïr mâ anzala Allah ?


Laissons à el Qurtubî le soin d’y répondre : « Là où nous voulons en venir dans cette analyse, c’est que ces Versets s’adressent aux mécréants et aux négateurs. Bien qu’ils aient un sens général, les musulmans n’en sont donc pas concernés. Délaisser (tark) la Loi d’Allah tout en donnant foi à son origine est moins grave que le shirk (association), en sachant qu’Allah (I) révèle : [Allah ne pardonne pas qu’on Lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne les péchés moindres à qui Il veut].[14] Ainsi, délaisser le hukm de cette manière est un péché moindre que le shirk à l’unanimité des savants. Il est donc pardonnable, alors que le kufr est impardonnable. Délaisser l’application du hukm n’est donc pas du kufr. »[15] Il explique la page juste avant que ce sont les kharijites qui prennent ce Verset au premier degré.


‘Abd el ‘Azîz ibn Yahyâ el Kanânî fut questionné au sujet des trois Versets qui font tant polémiques. Voici quelle fut sa réponse : « Ceux-ci concernent tout ce qu’Allah a révélé, non une partie. Ainsi, celui qui n’applique pas les Lois d’Allah est un kâfir, un zhâlim, et un fâsiq. Quant à celui qui applique les Lois d’Allah dans le domaine du tawhîd et qui délaisse (tark) l’association, puis qui n’applique pas toutes les Lois d’Allah dans le domaine de la Législation, il n’est pas concerné par le statut de ces fameux Versets. »[16]


Des exemples de ce genre, nous pouvons en donner beaucoup.


15- Les savants traditionalistes qui sont venus après ibn Taïmiya établissent la même règle du tasdîq et de l’iltizâm, et dont les termes malheureusement peuvent-être mal interprétés. Je me contente ici de donner qu’un seul exemple. Dans l’un de ses ouvrages, Sheïkh Sa’dî affirme : « En un mot, en démentant (takdhîb) Allah ou en démentant Son Messager dans les enseignements qu’il rapporte, on devient mécréant ; ou bien, en n’adhérant pas (lam yaltazim) aux commandements d’Allah et de Son Messager. Toutes ces choses s’opposent à la foi conformément au Coran et à la sunna. Tous les discours des légistes expliquant en détail les formes d’annulations reconnues de l’Islam reviennent à cette cause. »[17] La cause en question, c’est le takdhîb ou ‘adam el iltizâm. Ainsi, l’ambiguïté que peuvent susciter ces paroles se dissipe, car il veut dire que l’origine du kufr a lieu soit au niveau du qawl el qalb soit au niveau de ‘amal el qalb.


Ainsi, et je conclurai sur ce dernier point, nous pouvons mieux comprendre les paroles d’Abd e-Latîf ibn ‘Abd e-Rahmân disant : « Il existe deux sortes de kufr : kufr ‘amal et le kufr juhûd wa ‘inâd qui consiste à renier une chose en sachant pertinemment qu’elle vient du Messager (r) par obstination et dénégation.


Cela concerne les Noms du Seigneur, Ses Attributs, Ses Actions, Ses Lois qui ont pour base, Son tawhîd et Son adoration unique sans Lui vouer le moindre associer. Cette forme d’apostasie s’oppose à la foi à tous les niveaux. Concernant le kufr ‘amal, il y a certains actes qui s’opposent à la foi à tous les niveaux, comme se prosterner devant une idole, dénigrer le Coran, tuer voire offenser un prophète. Quant au hukm bi ghaïr mâ anzala Allah et l’abandon de la prière, ils relèvent du kufr ‘amal non du kufr i’tiqâd. »[18]


Nous avons vu plus haut que le juhûd qui touche au qawl el qalb est souvent accompagné du ‘inâd qui touche au ‘amal el qalb et qui, souvent, en est la motivation.


À suivre…











[1] Voir : http://mizab.over-blog.com/article-l...109409520.html

[2] Voir : tafsîr ibn Kathîr (2/88) en commentaire au v. 50 de la s. el mâida.

[3] Manhaj e-sunna e-nabawiya (5/130). L’ancien Mufti d’Arabie Saoudite, Mohammed ibn Ibrahim utilise également ce passage d’ibn Kathîr dans e-durar e-saniya (16/211-212).

[4] Tahdhîr ahl el îmân ‘an el hukm bi ghaïr mâ anzala e-Rahmân (p. 141).

[5] El fisal (3/234).

[6] Idem. (3/302).

[7] Majmû’ el fatâwa (18/170).

[8] Fatâwa Mohammed ibn Ibrahim (12/261).

[9] E-durar e-saniya (1/137).

[10] E-durar e-saniya (1/252).

[11] Manhâj e-ta-sîs wa e-taqdîs (p. 70-71).

[12] Voir : ‘uyûn e-rasâil (2/605).

[13] Voir : ‘uyûn e-rasâil (2/603).

[14] Les femmes ; 116

[15] El mufhim (5/118).

[16] Voir : tafsîr el baghâwî (3/61).

[17] El irshâd ilâ ma’rifa el ahkâm (p. 210).

[18] Voir : usûl wa dhawâbit fî e-takfîr de l’érudit ‘Abd e-Latîf ibn ‘Abd e-Rahmân ibn Hasan.

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