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ÞÏíã 14 Dec 2014, 08:30 PM
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ÇÝÊÑÇÖí Ibn Taïmiya et l’istihlâl

Au nom d’Allah, le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux


Ibn Taïmiya et l’istihlâl
(Partie 1)




Il y a deux passages d’Ibn Taïmiya dont se sert l’adversaire pour justifier le takfîr pour la question du tashrî’. Voyons ce qu’il en est réellement en regard de l’analyse. Voici tout d’abord ces deux passages en question :


• « Nul doute que quiconque n’est pas convaincu qu’il incombe d’appliquer les Lois qu’Allah a révélées à Son Messager est un mécréant. Quiconque autorise moralement (istahalla) à régner sur les hommes selon ce qu’il croit être juste, sans se conformer aux Lois d’Allah est un mécréant.


Toute nation en effet aspire à faire régner la justice qui peut être appréciée, dans certaines éthiques, par l’élite. Bon nombre de communautés affiliées à l’Islam se permettent elles-mêmes de se référer à leurs coutumes qui n’ont aucun lien avec la Révélation, comme les coutumes bédouines ou celles qui sont sous l’autorité d’un chef ; celles-ci pensent qu’il convient de suivre ces conventions aux dépens du Coran et de la sunna. La mécréance correspond exactement à cela. Beaucoup de gens qui se convertissent à l’Islam ne se soumettent pourtant qu’à leurs traditions en usage.


Dans la mesure où ces derniers savent pertinemment qu’il n’est pas permis de mettre de côté les Lois d’Allah, s’ils n’y adhèrent pas (iltazama), ou si au contraire ils autorisent moralement (istahallû) à appliquer des lois contraires, ils sont de vulgaires mécréants... »[1]


• « Allah a ordonné aux musulmans de soulever leurs litiges éventuels à Allah et au Messager à travers le Verset : [Si vous avez le moindre litige, alors ramenez-le à Allah et au Messager, si vraiment vous croyez en Allah et au Jour du Jugement dernier ; cela vaut mieux pour vous et aura de meilleures conséquences],[2] [Non, par Allah ! Ils ne peuvent prétendre à la foi tant qu’ils ne te soumettent pas leurs litiges, et qu’ensuite, ils ne soient pas infligés par ton jugement en s’y soumettant totalement].[3]


Allah jure par Lui-même que celui qui n’adhère pas (iltazama) au jugement d’Allah et de Son Messager pour les litiges qui opposent les musulmans, n’a pas la foi. Quant à celui qui adhère intérieurement et extérieurement au jugement d’Allah, mais qui, dans un élan de désobéissance, obéit à ses passions, est considéré comme les autres désobéissants musulmans. »[4]


Intéressons-nous d’abord au premier texte :


1- Il faut savoir qu’ib Taïmiya adhère à la conception des anciens et des savants de aimmat e-da’wa sur la question du kufr dûn kufr dans divers passages de ses ouvrages, dont : « Si, comme le disent les anciens, un individu peut déceler en même temps des signes de la foi et de l’hypocrisie, ou encore comme ils l’établissent également, des signes de la foi et de la mécréance ; il faut savoir qu’il ne s’agit pas de la mécréance qui fait sortir de la religion, comme le révèle ibn ‘Abbâs et ses élèves au sujet du Verset : [Ceux qui n’appliquent pas les Lois d’Allah sont eux les mécréants].[5] Selon ces derniers en effet, ils commettent de la mécréance qui ne fait pas sortir de la religion. L’Imam Ahmed ibn Hanbal et d’autres grandes références les ont rejoints dans ce principe. »[6]


2- Il reconnait le principe de l’istihlâl à la façon des anciens et des savants de aimmat e-da’wa. Pour lui, l’istihlâl émane du cœur, comme il le stipule explicitement dans son fameux e-sârim el maslûl, sur lequel je reviendrais in shâ Allah. Il en donne la définition suivante : « … l’istihlâl, c’est de croire (i’tiqâd) qu’Allah ne les a pas interdites. »[7] Dans la même page, il explique qu’à l’unanimité des savants, celui qui commet un péché tout en l’autorisant moralement devient mécréant.[8]


3- C’est de cette façon qu’il faut comprendre les passages dans lesquels il en parle. Nous avons notamment : « À partir du moment où quelqu’un autorise une loi qui est licite à l’unanimité des savants, ou bien une autre qui est illicite à l’unanimité des savants, ou encore qui remplace une loi (tabdîl e-shar’) qui est frappée également d’un consensus est un mécréant apostat à l’unanimité des légistes. C’est pour ce cas que, selon l’une des opinions, le Verset fut révélé : [Ceux qui n’appliquent pas les Lois d’Allah sont eux les mécréants]. Cela, étant donné qu’il autorise moralement (istahalla) à ne pas appliquer les lois d’Allah. »[9] Dans un autre passage, il souligne : « En explication à cela, nous disons que celui qui commet des péchés tout en les autorisant moralement (mustahill) est un mécréant à l’unanimité. Celui qui autorise moralement les interdictions venues dans le Coran ne peut prétendre à la foi. »[10]


Il dit également : « Nul doute que quiconque n’est pas convaincu qu’il incombe d’appliquer les Lois qu’Allah a révélées à Son Messager est un mécréant. Quiconque autorise moralement (istahalla) à régner sur les hommes selon ce qu’il croit être juste, sans se conformer aux Lois d’Allah est un mécréant. »[11]


4- Dans le premier texte du point précédent, Sheïkh el Islam utilise le terme tabdîl e-shar’, qui peut porter à confusion. Cependant, tout devient plus clair en revenant à un autre passage de ses ouvrages où il met en lumière ses intentions. Il explique en effet que le terme législation (sharî’a, shar’) revêt trois sens dans l’usage :
  • La Loi révélée (shar’ munazzal) : qui correspond aux enseignements du Prophète (r) auxquels il incombe de se conformer et de punir celui qui les transgresse.
  • La loi interprétée (shar’ muawwal) : qui correspond aux opinions des savants mujtahidîn, comme les fondateurs des quatre écoles ou autre. Il est toléré de suivre ces opinions sans que cela ne prenne un caractère obligatoire ni interdit. il n’est permis à personne d’imposer ou d’interdire aux gens de suivre l’une de ces tendances.
  • La loi changée (shar’ mobaddal) : c’est le fameux tabdîl qui consiste à mentir sur Allah, sur Son Messager, et sur les hommes à travers les faux témoignages, l’injustice éclatante, etc. Quiconque attribue ces choses à la Législation divine devient mécréant, sans contestation possible. C’est le cas de celui qui prétend que le sang et la viande morte sont licites.[12]


5- Qu’entend-t-il par iltazama ou iltizâm dans les deux passages cités en introduction. Le terme iltizâm revient beaucoup dans le vocabulaire des savants. On entend souvent dans le discours d’ibn Taïmiya notamment que toute personne n’adhérant (iltazama) pas à telle chose devient apostate. Certains en ont compris, à l’image de Safar el Hawarî, qu’il s’agissait de délaisser une obligation ou de transgresser un interdit de façon permanente. En parlant d’un fautif éventuel, ils disent qu’il n’est pas multazim. Or, cette conception erronée rejoint exactement celle des premiers kharijites concernant l’auteur d’un grand péché. Nous nous proposons donc de rectifier le tir à travers un certain nombre de points :


A- Dire de quelqu’un qu’il n’est pas multazim ne signifie nullement qu’il délaisse une obligation de façon permanente, contrairement aux idées reçues. Ibn Taïmiya parle de cette réalité au sujet de celui qui ne fait pas la prière. Il explique que l’opinion la plus répandue chez les anciens en commençant par les Compagnons et leurs successeurs, c’est qu’il sort de l’Islam. Or, la divergence porte sur celui qui certes la délaisse, mais qui reconnait son aspect obligatoire, et de surcroit, qui adhère (iltazama) à la faire, bien qu’il soit négligent.[13]


Ainsi, adhérer à une chose ne signifie pas qu’il faille la faire de façon permanente. On peut y adhérer sans pour autant la faire. L’iltizâm est en relation avec le cœur et la croyance non avec les actes. Celui qui n’adhère pas à telle loi avec le cœur devient en effet apostat. C’est ce qui pousse ibn Taïmiya a précisé qu’il existe un iltizâm des actes, bien qu’en lui-même il ne soit pas un paramètre dans la question du takfîr. Juste après le passage précédemment cité, il souligne qu’indépendamment du fait que le fautif ne renie pas le caractère obligatoire (le fameux juhûd) de la prière, il refuse d’adhérer à la faire en étant motivé soit par l’orgueil, soit par la jalousie, soit par la haine d’Allah et de Son Messager. Il reconnait qu’Allah l’a imposée aux musulmans, et que le Messager dit la vérité dans sa transmission du message, mais il refuse (imtana’a) de la faire soit par orgueil, soit par jalousie envers le Messager, soit par chauvinisme envers sa religion, ou soit encore par répulsion envers les enseignements du Messager. Cela relève également de la mécréance à l’unanimité des savants.


Iblîs en effet, n’a pas refusé de se prosterner, car il reniait l’aspect obligatoire de l’ordre qu’il avait reçu ; Allah en effet s’était adressé à lui directement. Cependant, il fut motivé par l’orgueil et l’obstination et rejoignit ainsi les rangs des mécréants.[14]


Il ne s’agit donc pas de ne pas adhérer à une chose dans les actes, mais il faut être motivé en cela par une croyance qui fait sortir de la religion ; soit, l’orgueil, la jalousie, la haine d’Allah et de Son Messager. Ainsi, il devient clair que la mécréance porte sur l’iltizâm du cœur, non sur l’iltizâm des actes.


Or, la question qui se pose d’elle-même ici : quelle est la définition de l’iltizâm ?


Nous pouvons donner en réponse celle que propose l’encyclopédie des légistes, et disant : « L’iltizâm dans l’usage des savants et le vocabulaire des légistes signifie : s’imposer une chose et s’y soumettre. »[15]


À suivre…





















[1] Manhaj e-sunna e-nabawiya (5/130).

[2] Les femmes ; 59

[3] Les femmes ; 65

[4] Manhâj e-sunna (5/131).

[5] Le repas céleste ; 44

[6]Majmû’ el fatâwa (7/312) ; ibn Rajab a également un discours qui va dans ce sens dans son fameux fath el Bârî (1/126).

[7] E-sârim el maslûl (3/971). Ibn el Qaïyim a des paroles de ce genre [voir : ighâthat e-lahfân (1/372)].

[8] E-sârim el maslûl (3/971).

[9] Majmû’ el fatâwâ (3/267).

[10] E-sârim el maslûl (2/971).

[11] Manhaj e-sunna e-nabawiya (5/130).

[12] Majmû’ el fatâwa (3/268).

[13] Majmû’ el fatâwâ (20/97).

[14] Majmû’ el fatâwâ (20/97).

[15] Mu’ajam lughat el fugahâ (p. 86).

ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ